Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, la SNC La Terrassière, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger, en droits et intérêts de retard s'élevant à la somme totale de 15 504 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'achat de paille pour un montant de 64 492,79 euros toutes taxes comprises remplit les conditions prévues à l'article 271 du code général des impôts pour ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il a été effectué en vue d'une revente à ses clients agriculteurs conformément aux activités inscrites sur son extrait K bis et le montant de taxe sur la valeur ajoutée concerné apparaît bien sur la facture sans que puisse lui être opposé le fait qu'il n'était pas lié à son processus productif.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) La Terrassière, dont le siège social est situé à Domjean (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, ont notamment été notifiés à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après admission partielle de sa réclamation, les rappels concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élèvent à la somme totale, en droits et intérêts de retard, de 15 504 euros ; que la SNC La Terrassière a demandé la décharge de cette somme au tribunal administratif de Caen lequel, par un jugement du 17 juin 2015 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;
3. Considérant que les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise ; que, dès lors, les relevés de comptes bancaires de la SNC La Terrassière obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la Société générale et du Crédit mutuel ne présentaient pas le caractère de pièces de la comptabilité de la société ; que, par suite, la circonstance que l'examen de ces relevés n'a pas été soumis par l'administration à un débat oral et contradictoire n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2012 adressée à la SNC La Terrassière mentionne les motifs et le montant des rappels envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que la période concernée ; que la seule circonstance, non contestée, que l'annexe 3 de la proposition de rectification ait comporté des erreurs ou des omissions n'a pas été de nature à priver la société de la possibilité de formuler utilement ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable " à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2012, que la SNC La Terrassière n'a pas communiqué au service vérificateur l'ensemble de ses éléments comptables au titre de la période vérifiée ; que le service a dressé le 17 décembre 2012 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; que, par suite, il appartient à la SNC La Terrassière d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC La Terrassière a acquis le 11 février 2011 plus de 1 700 tonnes de paille pour un montant de 64 492,79 euros toutes taxes comprises ; que, si elle soutient qu'à l'occasion de ses activités, elle achète de la paille en vue de la vendre à des agriculteurs, elle se borne à produire la facture d'achat sans apporter d'éléments sur l'existence de telles ventes et n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien direct et immédiat entre l'achat de paille et ses activités " de travaux agricoles, de terrassements, de travaux publics et de transports de biens et de marchandises " telles qu'elles résultent de l'extrait K bis qu'elle produit ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'opération d'acquisition de cette paille entrait dans le champ d'application de l'article 271 du code général des impôts ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son prix ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC La Terrassière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC La Terrassière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) La Terrassière et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02580