Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, la SNC La Terrassière, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de la décharger des impositions contestées en cantonnant sa demande à la somme de 19 541 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.
Elle soutient que :
- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'achat de paille pour un montant de 64 492,79 euros toutes taxes comprises constitue une charge déductible au sens de l'article 39 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public
1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) La Terrassière, dont le siège social est situé à Domjean (Manche), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, ont été notifiés à la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du rejet partiel de sa réclamation le 15 décembre 2014, la SNC La Terrassière a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pour un montant total en droits et intérêts de retard de 19 541 euros auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période correspondant à l'année 2010 pour un montant total en droits et pénalités de 2 539 euros tout en cantonnant sa demande, comme dans sa réclamation préalable, à la somme de 19 541 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;
3. Considérant que les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise ; que, dès lors, les relevés de comptes bancaires de la SNC La Terrassière obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la Société générale et du Crédit mutuel ne présentaient pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise de l'intéressée ; que par suite, la circonstance que l'examen de ces relevés n'a pas été soumis par l'administration à un débat oral et contradictoire avec la SNC La Terrassière n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 20 décembre 2012 adressée à la SNC La Terrassière mentionne les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; que la seule circonstance, non contestée, que l'annexe 3 de la proposition de rectification ait comporté des erreurs ou des omissions n'a pas été de nature à priver la société de la possibilité de formuler utilement ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
7. Considérant que le service a remis en cause au titre des charges déductibles la somme de 64 492,79 euros toutes taxes comprises correspondant à l'achat de 1700 tonnes de paille par la SNC La Terrassière ; que si la société requérante a produit une facture d'achat du 11 février 2011 et soutient qu'elle achète de la paille en vue de la vendre à des agriculteurs, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la réalité de ces ventes ou le lien entre la dépense litigieuse et ses activités " de travaux agricoles, de terrassements, de travaux publics et de transports de biens et de marchandises " telles qu'elles résultent de l'extrait K bis qu'elle produit ; qu'au surplus, et ainsi que l'ont relevé le service et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 25 juin 2014, l'existence d'une entreprise tierce, de même enseigne et exerçant une activité similaire à la même adresse, est de nature à créer un doute sur le destinataire réel de la facture de paille ; qu'ainsi, la SNC La Terrassière ne justifie pas que cette dépense a été engagée dans l'intérêt de son activité ou qu'elle en a retiré une quelconque contrepartie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la somme de 64 492,79 euros pour la détermination de son bénéfice net ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC La Terrassière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC La Terrassière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) La Terrassière et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03458