Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, la SARL BDA, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépenses engagées tant en première instance qu'en appel et verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bijouterie des Antilles (BDA) exerce une activité de commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, le vérificateur lui a notifié le 16 octobre 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés. La société BDA relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales applicable au présent litige en matière d'impôt sur les sociétés : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article R. 59-1 de ce livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au 1er alinéa de l'article L. 59 ". L'article 1651 du code général des impôts dispose que : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. / Le président a voix prépondérante ". En vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.
3. En premier lieu, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si le contribuable dispose, conformément aux dispositions de l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales, d'un délai limité à trente jours pour présenter au service sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'est pas tenue d'y faire droit dans un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. La société requérante, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tenue le 6 octobre 2009, et dont elle avait demandé la saisine par courrier du 23 avril 2007, aurait été tardive.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie et a rendu son avis le 6 octobre 2009 sur les impositions en litige en l'absence des trois représentants des contribuables dont celle de l'expert-comptable qui avaient été néanmoins régulièrement convoqués. Si le dossier de la société a ainsi été examiné sans débat contradictoire, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, contrairement à ce que soutient la société : elle n'était susceptible que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration doit indiquer, dans la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du même code, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications et, lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure, cette modification doit être portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement.
6. Il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 16 octobre 2006, portant rehaussement du résultat imposable de la société BDA respectivement au titre des exercices clos en 2003 et en 2004 indiquait les conséquences financières des redressements consécutifs au contrôle fiscal, en droits et pénalités. Il résulte en outre de l'instruction que le service a adressé à la société un courrier daté du 28 mars 2007 répondant aux observations formulées par la contribuable sur cette proposition de rectification, puis après saisine de la CDI, laquelle s'est prononcée en faveur de l'abandon d'une partie des rehaussements le 6 octobre 2009, le service a fait part à la société de cet avis, par lettre du 27 novembre 2009, et indiqué le détail des rehaussements concernés. Il n'est pas contesté par la société que ces informations ont été complétées par deux courriers du 14 décembre 2009 reçu le 16 décembre 2009 et du 19 janvier 2010 reçu le 21 janvier 2010 rectifiant notamment les bases imposables après avis de la commission. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ensemble de ces documents la mettait à même d'identifier les redressements maintenus avant la mise en recouvrement intervenue le 31 décembre 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Le fait que le service a admis partiellement la réclamation de la société le 23 novembre 2010 n'est pas de nature à établir que l'article L. 48 aurait été méconnu dès lors que la motivation régulière des rectifications ne dépend pas de leur bien-fondé ou d'une inexactitude et qu'en tout état de cause, les vices pouvant entacher les décisions prises par le service fiscal sur les réclamations dont il est saisi sont sans incidence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des droits et des pénalités qu'ils contestent.
7. Il résulte de ce qui précède que la société BDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles tendant au paiement des intérêts moratoires ne peuvent également qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL BDA est rejetée.
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N° 15BX00066