Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2015, le 2 mai 2016 et le 25 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et pénalités susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2016 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2010 réalisée dans l'EURL Alex dont M. E...B..., époux de la requérante, est le gérant et l'associé, et Mme B...la salariée, l'administration fiscale a adressé à M. B...une proposition de rectification de ses bénéfices industriels et commerciaux. Les suppléments d'impôt sur le revenu découlant de ces rectifications au titre des années 2007 à 2010 ont été mis à la charge du foyer fiscal de M. et MmeB.... Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme D...épouseB.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à la demande en décharge.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité, M. B...a remis des copies de documents commerciaux de la société Campelli faisant figurer la mention manuscrite " copies destinées à l'administration fiscale ". L'administration, qui n'a pas exercé le droit de communication pour les obtenir, a donc pu régulièrement les emporter afin de vérifier la nature et le montant des prestations fournies à la société Campelli, unique client de l'entreprise Alex. De plus, la requérante ne démontre pas par les éléments qu'elle avance que l'administration aurait exploité irrégulièrement des documents de la société Campelli qu'elle ne lui aurait pas elle-même fournis.
3. En deuxième lieu, Mme B...soutient que l'administration aurait dû notifier une proposition de rectification globale à son foyer fiscal alors qu'elle s'est bornée à adresser une proposition de rectification à M. B...portant sur la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise Alex.
4. L'article L. 54 du livre des procédures fiscales dispose : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". Aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. L'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux les rectifications du revenu global du foyer fiscal résultant de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux envoyée à celui qui les perçoit. De plus, la notification de la proposition de rectification portant sur les revenus catégoriels vaut notification de rectification du revenu global en l'absence de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable du foyer fiscal concerné.
6. Il est constant que M. B...est gérant et associé unique de l'EURL Alex de sorte que les rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise Alex lui ont été personnellement notifiés au siège de l'EURL. Il résulte en outre de l'instruction que la rectification du revenu global imposable du foyer fiscal de Mme B...ne procède que du rehaussement des résultats imposables de l'entreprise Alex et de leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le moyen selon lequel les rectifications en litige n'ont pas été régulièrement notifiées doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : /a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit / (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à tire accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ".
8. Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
9. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont souscrit ensemble leurs déclarations du revenu global au titre des années d'imposition litigieuses à une adresse commune située à Pau en 2007, puis à Bayonne en 2008 et enfin à Audaux (Pyrénées-Atlantiques) à partir de 2009. Au cours des années en litige, M. B...a disposé en France de revenus provenant de l'exploitation de la société Alex dont il est le gérant et l'associé. Si la requérante fait valoir qu'elle aurait été séparée de corps d'avec son époux et que les sommes déclarées en Italie par son époux constituent la majeure partie de ses revenus, elle ne le justifie pas alors qu'elle a souscrit avec son époux des déclarations communes de revenus au titre des années en litige ainsi qu'il vient d'être rappelé. Au cours de ces années, M. et Mme B... avaient leur foyer familial en France et y exerçaient leur activité professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les revenus du foyer fiscal que formaient M. et Mme B...devaient être imposés en France, sans qu'y fasse obstacle la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989.
10. En second lieu, aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire (...).
11. L'administration a remis en cause l'exonération dont l'EURL Alex entendait bénéficier au motif que l'entreprise était détenue à plus de 50 % par la société Campelli, dont l'activité est complémentaire et avec laquelle elle réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires.
12. Il résulte de l'instruction que l'EURL Alex, dont l'activité a débuté le 2 janvier 2006, est détenue en totalité par M. B...qui détient également 55 % du capital de la société Campelli, unique client de l'entreprise Alex. L'EURL assure le conditionnement des peaux de veau, d'agneau et de mouton pour le compte de la société Campelli qui en est propriétaire et en fait le commerce. L'activité de l'EURL est ainsi complémentaire et totalement dépendante de celle de la société Campelli. C'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...est rejetée
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N° 15BX01683