Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante sénégalaise, entrée en France à l'âge de treize ans en 2006, a bénéficié à partir du 26 mai 2011 d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2015. Elle relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er décembre 2015 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conventions franco-sénégalaises du 1er août 1995 et du 23 septembre 2006 susvisées et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cette décision qui relève qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis l'année 2012, mentionne également les éléments relatifs à sa situation familiale en France et au Sénégal. Dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeC.en Côte d'Ivoire
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 à Dakar au Sénégal : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précitée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est inscrite depuis l'année 2012 en première année de licence LEA anglais-chinois, dont elle a été ajournée au terme de l'année universitaire 2012/2013, qu'elle ne s'est pas présentée à ses examens lors de l'année universitaire 2013/2014, et qu'elle n'est pas parvenue à valider l'ensemble des matières de cette première année de licence lors de l'année universitaire 2014/2015. Si Mme C...fait valoir qu'elle a accouché de son premier enfant le 2 juillet 2014 ce qui l'a empêchée de se présenter aux examens en 2014 et qu'elle a été admise à s'inscrire à la fois en première et en deuxième année de licence LEA anglais-chinois au titre de l'année universitaire 2015/2016 ces circonstances ne sauraient à elles seules justifier de son absence de progression et de la faiblesse des résultats obtenus. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Le préfet ne s'est pas borné à refuser à la requérante un titre de séjour en qualité d'étudiante et à vérifier la possibilité d'une régularisation mais a encore mentionné dans la décision que Mme C...qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour.
9. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2006 où elle est arrivée à l'âge de treize ans et qu'elle a épousé un compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant poursuivant une thèse de doctorat, le 31 mars 2014 avec lequel elle a eu un enfant né le 2 juillet 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la durée de son séjour, les titres de séjour " étudiant " dont elle a bénéficié, eu égard à leur objet, ne lui donnaient pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Le conjoint de la requérante a lui aussi été admis au séjour en France seulement pour la durée de ses études. En outre, Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa mère et une de ses soeurs, alors que son père et ses autres frères et soeurs demeurent.en Côte d'Ivoire Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante, qui est également celui de son mari en fin de cursus dans ses études en France.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, et résultant de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour du 1er décembre 2015 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la mesure d'éloignement. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeC.en Côte d'Ivoire
14. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
N° 16BX02325