Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouteau, avocate de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Fédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité kosovare, est entré en France irrégulièrement, selon ses dires, le 3 juin 2013. Il a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2014. Il a sollicité le 10 février 2014 un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 janvier 2015, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " .
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un état de stress post traumatique nécessitant un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs, les certificats médicaux produits, y compris celui du 22 octobre 2015 présenté pour la première fois devant la cour, selon lesquels l'intéressé ne peut se dispenser de prendre son traitement sans danger pour lui, sa compagne et son enfant, ne sont pas suffisamment explicites et circonstanciés quant aux conséquences d'un défaut de soins pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qui a considéré que le défaut de prise en charge de M. B...ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en reprenant à son compte ce motif pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, ne peut qu'être écarté.
4. M. B...se borne à réitérer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle à l'appui duquel il n'a pas produit d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02246