Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1964 à Taourirt (Maroc), entré en France le 18 novembre 1990 selon ses déclarations, s'est vu délivrer le 5 janvier 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée depuis lors. L'intéressé, auquel a été reconnu un taux d'incapacité de 80 % par une décision du 9 septembre 2005 de la COTOREP à la suite d'un accident de la circulation, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus par une décision du 21 mars 2014 au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne.
2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance de carte de résident, M. C...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, M. C...soutient que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel se fonde la décision attaquée instaure une discrimination en raison du handicap dans la mesure où il a pour effet d'exclure du droit au bénéfice de la carte de résident, les personnes qui, comme lui, ont été reconnues handicapées à la suite d'un accident et n'ont comme seule ressource qu'une pension d'invalidité.
5. La directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a pour objet d'établir, aux termes de son article 1er : " les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents " et " les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 : " les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ". Toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 : " les Etats membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ".
7. Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive cité au point 5 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident.
8. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise.
9. Les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendent à assurer l'exacte transposition du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée en n'autorisant les Etats-membres à ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Elles doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige, prise sur le fondement de ces dispositions, méconnaîtrait les principes de non discrimination et d'égalité devant la loi doit être écarté.
10. Il est constant que M. C...percevait à la date de la décision attaquée l'aide personnalisée au logement et l'allocation aux adultes handicapés, lesquelles ne pouvaient ainsi être prises en compte dans l'appréciation de ses revenus compte tenu des dispositions de l'article L. 341-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne a pu régulièrement opposer à M. C... la condition de ressources imposée par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, dès lors que cette condition n'était pas remplie, lui refuser la délivrance d'une carte de résident. Le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur dans son appréciation de la situation de M. C...au regard des dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 16BX03678
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