Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part, le remboursement à son conseil du droit de plaidoirie de 13 euros.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant azerbaïdjanais, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 2 septembre 2009 pour y solliciter 1'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de 1'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2010. M. B...a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2012. Puis, par arrêté du 14 avril 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Toutefois, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2014, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M.B.... Faisant suite à ce jugement et à une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé par courrier du 14 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 16 mars 2015, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 2015.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... au préfet de la Haute-Vienne le 14 juillet 2014, sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée, faisait apparaître qu'il avait abandonné sa première demande en qualité d'étranger malade au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, M. B...a explicitement indiqué que son état de santé ne nécessitait plus de soins et il n'a produit aucun certificat médical en réponse à la demande formulée par le préfet le 29 août 2014. Ainsi, à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne n'était plus saisi d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade. C'est dès lors à bon droit que le tribunal, qui a dûment relevé que le préfet s'était prononcé en fonction de ces circonstances nouvelles à la date de sa nouvelle décision, n'avait pas méconnu l'autorité de la chose jugée.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet qui a réexaminé la situation de M. B... conformément à l'injonction qui lui était faite par le tribunal par le jugement du 16 octobre 2014, n'aurait pas réexaminé sa situation au regard de l'ensemble des éléments invoqués, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de d'admission au séjour pour des motifs liés à la vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté.
4. Au soutien des autres moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différentes décisions que contient l'arrêté contesté, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX04182