Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté pour partie les conclusions d'annulation.
2°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre était entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de signature de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé par le directeur général de l'agence régionale de santé et par Mme C...responsable du pôle alerte risque et veille pour le directeur général et, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour par voie d'exception :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été signé par le directeur général de l'agence régionale de santé ni par Mme C...responsable du pôle alerte risque et veille pour le directeur général conformément aux dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2017 à 12h00.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 :
- Le rapport de M. Philippe Pouzoulet ;
- Les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de nationalité malienne, est entré en France le 20 avril 2015 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 29 avril 2015. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le relevé de ses empreintes digitales a révélé l'existence d'une demande d'asile antérieure déposée auprès des autorités italiennes et allemandes. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 26 juin 2015 pour le transfert de l'intéressé. Le 18 août 2015, M. D...s'est vu notifier une décision de non admission au séjour à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse. M. D...ne s'est pas présenté aux convocations préalables à la mise en oeuvre de sa réadmission en Italie. Le 21 mars 2016, M. D... a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, puis, par un second arrêté du 23 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention administrative. M. D...relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le magistrat désigné par le président du tribunal a bien visé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas répondu alors qu'il n'était pas inopérant. Le jugement est ainsi irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées du 5 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture qui disposait d'une délégation de signature régulière en date du 5 février 2016 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute Garonne. Dès lors, ce moyen manque en fait.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le refus de séjour précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. En particulier, le préfet de la Haute-Garonne vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. De plus, le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'intégralité des éléments de fait composant la situation personnelle du requérant, précise que M. D...est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2015 selon ses déclarations, qu'il a sollicité l'asile le 29 avril 2015, qu'il a fait l'objet d'une procédure " Dublin III " et que les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge le 26 juin 2015, qu'il ne s'est jamais présenté aux convocations préalables à la mise en oeuvre de sa réadmission et a été considéré en fuite. Le préfet ajoute que M. D...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, que sa situation n'est pas de nature à revêtir un caractère humanitaire exceptionnel, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
6. Il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées du 16 juin 2016 que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement adapté au Mali, son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. D... produit différents certificats médicaux du 6 juillet 2015, 11 décembre 2015, 11 mai 2016 et du 20 décembre 2016 faisant état du fait qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique ainsi que d'une hépatite B chronique et que les traitements relatifs à ses pathologies sont inaccessibles au Mali. Toutefois, ni ces documents médicaux, ni l'instruction du ministère de la santé du 10 novembre 2011, ni la synthèse émanant de l'Organisation mondiale de la santé ni le courrier de la présidente de l'association " SOS Hépatites Mali " attestant d'une mauvaise prise en charge médicale des hépatites au Mali, cités par le certificat médical de la Case de santé de Toulouse, qui n'émanent pas de praticiens et revêtent un caractère général et insuffisamment circonstancié, ne permettent de remettre en cause l'avis émis le 16 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.D....
7. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées et précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code, n'est exigée que si l'intéressé fait état devant le médecin de l'agence régionale de santé de circonstances humanitaires exceptionnelles. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas que le requérant se serait prévalu de telles circonstances susceptibles de justifier, en raison de l'état de santé du requérant, une admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. De plus, le préfet précise que M. D...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Si M. D...soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour au Mali, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé à des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 en tant qu'il prononce à son encontre une mesure d'éloignement et fixe le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1604782 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par M. B...D...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00902