Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2016 et le 24 mai 2017, M. et MmeC..., représentés MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2016 ;
2°) de prononcer un non-lieu de statuer à hauteur de la somme de 14 956 euros dégrevée en cours d'instance ;
3°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvait déduire du seul contrôle de la société Nordy Gest, la remise en cause du droit à déduction de son associé ; la procédure de contrôle aurait ainsi dû être initiée à l'encontre des SEP elles-mêmes conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification en date du 22 décembre 2010 est insuffisamment motivée : elle ne contient aucune précision sur les investissements réalisés en 2007 ; la motivation générale retenue par l'administration pour considérer que les conditions d'éligibilité de l'article 199 undecies B ne sont pas remplies, ne contient aucune précision factuelle relative à la situation de ces contribuables et ne suffit pas ; l'exemplaire produit en première instance, composé de 7 feuilles, ne correspond pas à la proposition qui leur a été effectivement notifiée qui ne comprenait que 4 feuilles et était ainsi incomplète ;
- la lettre n° 3926 du 12 mars 2012 n'est pas davantage motivée, en méconnaissance des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a méconnu l'obligation de renseigner le contribuable sur l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers, sur lesquels elle se fonde, prévue à l'article 76 B du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification qui leur a été notifiée ne contenait pas la page sur laquelle étaient mentionnées les sociétés en participations visées, la vérification de la SNC Nordy Gest, la base de calcul et le motif du rehaussement envisagé ; en outre, l'administration ne peut sérieusement soutenir que les documents et renseignements issus de la vérification de Nordy Gest n'ont pas été utilisés alors qu'elle s'y réfère expressément dans la lettre n° 3926.
- les plantations agricoles sont éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B et, par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'administration dans l'ensemble des pièces de la procédure, les contribuables détiennent une participation dans la société DOM SEP 223 et non dans la société DOM SEP 253 (élevage de boucs et mères boers) tandis qu'enfin, les investissements " vivants " sont également éligibles au dispositif précité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 30 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme dégrevée en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...sont associés de sociétés en participation DOM SEP 210, 217, 218, 220 et 223 dont la gestion est assurée par la société en nom collectif Nordy Gest, et dont l'objet est la réalisation d'investissements dans les départements d'outre-mer ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu qu'ils avaient opérée dans leur déclaration de revenus de l'année 2007. M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 2 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement de la somme de 14 956 euros. Les conclusions de la requête de M. et Mme C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
S'agissant de la motivation de la proposition de rectification :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que le corroborent les observations du contribuable et la réponse à ces observations, que le service a notifié à M. et Mme C...une proposition de rectification incomplète constituée uniquement des pages recto d'un acte de 4 feuilles comportant en réalité 7 pages.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le pli comportait en effet 4 feuilles et 4 pages, non numérotées. Aucune discontinuité dans le texte communiqué n'était perceptible autre que celle résultant de ce que le point II " Rectifications envisagées " comprenait un point 1) " Présentation des conditions d'éligibilité à la défiscalisation des investissements " non suivi d'un point 2) " Les faits " comportant la motivation en fait des rectifications. Cette lacune, toutefois, ne pouvait pas échapper à un lecteur attentif.
6. Aussi bien, la lettre d'observations adressée par le conseil des requérants le 18 février 2011 faisait remarquer le défaut de toute précision factuelle sur les investissements concernés, par une mention portée en gras. Le 12 mars 2012, le service répondait que les rectifications avaient été dûment motivées en droit comme en fait, en précisant notamment qu'il " avait donné une description précise de l'investissement défiscalisé (identification de la SEP propriétaire, nature du bien, date d'acquisition, montant de l'acquisition) ainsi que les conditions exigées en matière de défiscalisation et non respectées ".
7. Cette réponse particulièrement explicite était de nature à confirmer aux requérants et à leur conseil que la notification des rectifications à laquelle il avait été procédé le 22 octobre 2010 était incomplète et les mettaient ainsi en mesure de réclamer le texte intégral de cet acte de procédure quant à lui suffisamment motivé. A défaut d'en avoir pris l'initiative, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectifications qui leur a été notifiée était insuffisamment motivée et que la procédure s'est trouvée, pour ce motif, entachée d'irrégularité.
S'agissant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable :
8. La lettre du 12 mars 2012 comporte, contrairement à ce que soutiennent les appelants, tous les éléments pertinents de droit et de fait sur lesquelles l'administration se fonde pour justifier le maintien de la rectification litigieuse.
9. Par ailleurs, l'administration n'était pas tenue de faire mention des contrôles réalisés à l'encontre des SNC dans lesquels les requérants sont associés, ni dans la proposition ni dans la réponse aux observations du contribuable, sur le résultat desquels elle n'entendait pas fonder les rectifications en litige.
S'agissant du contrôle sur pièce dont les appelants ont fait l'objet :
10. En vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, sous réserve des dispositions de l'article L. 56 dudit code, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A du même code.
11. M. et MmeC..., qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration de revenu, soutiennent que l'administration aurait dû préalablement procéder à une vérification auprès des sociétés en participation déjà mentionnées dont ils étaient associés. Toutefois, l'administration fiscale n'est jamais tenue de procéder à la vérification de comptabilité des sociétés en participation dans lesquelles les contribuables, qui font l'objet d'une procédure de contrôle de leurs déclarations de revenus, ont investi dès lors qu'une telle obligation ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant du droit à l'information :
12. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
13. Dans la proposition de rectification du 22 décembre 2010, l'administration précise qu'elle s'est fondée sur les résultats de la vérification de la SNC Nordy Gest. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C...auraient présenté à l'administration fiscale, avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, une demande de communication des documents que le service avait obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest et sur lesquels elle s'était fondée pour établir l'imposition. Dès lors, l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de communiquer spontanément lesdits documents, n'a pas, sur ce point, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :
14. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, applicable aux faits en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies(...) ".
15. M. et Mme C...pour contester le rejet de l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts des investissements réalisés en faveur de l'élevage de boucs et mères de race boers, restant en litige, ne développent en appel aucun argument nouveaux ni de critique utile de la motivation pertinente du jugement sur ce point. A cet égard, la simple erreur matérielle commise par l'administration qui s'est fondée sur une participation des intéressés dans la société DOM SEP 253 alors que leurs participations s'agissant de l'élevage de ces animaux concernaient la société DOM SEP 223, est sans incidence sur le bien-fondé de la rectification contestée.
16. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du dispositif précité prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en ce qui concerne le surplus restant en litige en appel. En conséquence, leurs conclusions présentées dans la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C...à concurrence de la somme de 14 956 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03932