Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement sur le seul fondement du code de justice administrative dans l'hypothèse ou le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation puisqu'elle indique notamment que Mme A...est entrée irrégulièrement en France et qu'elle s'est maintenue de façon irrégulière, alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité ;
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas pu présenter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et que les seuls guides du demandeur d'asile qui lui ont été remis datent de novembre 2015 ; ils sont ainsi antérieurs à la réforme de la loi du 7 mars 2016 et ne contiennent donc aucune indication quant à la possibilité de présenter des éléments nouveaux et utiles auprès du préfet ;
- elle est entachée d'erreur de fait, la préfète ne pouvait se fonder sur l'entrée et le séjour irrégulier dès lors qu'étant ressortissante albanaise, elle est dispensée de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer en France et qu'elle a bénéficié dès son arrivée d'attestations constatant le dépôt de sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme s'étant maintenue de façon irrégulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle a fait l'objet avec les membres de sa famille de menaces qui les ont conduits à quitter l'Albanie ;
- pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant à tort estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018 à 12h00.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., ressortissante albanaise née le 23 janvier 1979, est entrée en France le 19 juillet 2016 accompagnée de son époux et de leurs deux fils mineurs. Le 21 juillet 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2017. Par un arrêté du 15 novembre 2017, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 4 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2017 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 6° du I de l'article L. 511-1, la directive 2008/115/CE, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. La décision mentionne également que Mme A...est entrée en France le 19 juillet 2016, que ses demandes d'asile ont été rejetées, et que son époux est dans la même situation administrative qu'elle. Cette décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Cette motivation, qui n'est par ailleurs pas entachée de l'erreur de fait alléguée par la requérante, révèle également que la préfète a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeA....
4. En deuxième lieu, il est constant que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause, pas davantage qu'il n'impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été entendue dans le cadre de l'examen de son dossier déposé au titre d'asile. Si elle soutient que le " guide du demandeur d'asile en France " n'est pas à jour des nouvelles dispositions intervenues en matière d'asile, elle n'établit pas que cette circonstance l'aurait privée de la possibilité de présenter utilement des observations. En ce sens, il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. En tout état de cause, le droit de l'intéressée d'être entendue n'imposait pas à la préfète de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) : (...) ;6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; ".
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée ne mentionne pas qu'elle serait entrée et se serait maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme A...est entrée en France le 19 juillet 2016 avec son époux et ses deux enfants mineurs et ils n'ont été respectivement autorisés à séjourner en France que durant l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme A...n'invoque aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Enfin, si elle soutient qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en Albanie, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et elle ne produit aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. La décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'aura pas pour effet de séparer ses deux enfants mineurs de l'un de leurs parents, dès lors que, comme il a été dit au point 9, son époux et père de ses enfants fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants, âgés à la date de la décision litigieuse de 8 et 10 ans, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
13. En deuxième lieu, Mme A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Mme A...soutient qu'elle est menacée de mort dans son pays d'origine en raison d'un différend ayant opposé les cousins de son mari à un membre d'un groupe mafieux, lequel a été tué au cours de cette altercation. Toutefois, Mme A...n'apporte pas d'éléments nouveaux autres que ceux qu'elle a déjà évoqués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. De plus, la requérante ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation portée lors de l'examen de sa demande d'asile sur la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en Albanie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège se serait crue liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 15 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 18BX00647