Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; la délégation de signature consentie au profit du secrétaire général de la préfecture est trop générale et imprécise ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade ;
- le préfet n'a pas prouvé que les termes de l'avis émis le 26 juin 2017 par le collège de médecins de l'OFII étaient conformes à la retranscription qui en a été faite dans l'arrêté attaqué ;
- le refus de séjour repose sur une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pièces médicales versées au dossier permettent d'établir qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé fait obstacle à tout voyage ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2012 et n'a plus de lien avec les membres de sa famille résidant en Egypte ; il est intégré au sein de la société française ; il vit depuis 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et exerçant une activité professionnelle en France, qu'il a épousée le 15 avril 2017 et qui est actuellement enceinte.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant égyptien né le 2 novembre 1992, est entré en France en mars 2012 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée, et a fait l'objet d'un arrêté du 16 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans. L'intéressé a sollicité le 9 février 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A...relève appel du jugement n° 1705059 du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Gironde par arrêté du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception d'actes précisément identifiés et au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, compte tenu de cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu en appel, ne présente pas un caractère général et imprécis, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par M.A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Il ressort de l'avis émis le 26 juin 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet devant le tribunal, que ledit collège a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque. Les éléments médicaux produits par M.A..., dont il résulte qu'il souffre depuis janvier 2017 d'une spondylarthrite axiale traitée par anti-inflammatoires, ne remettent pas en cause la pertinence de l'appréciation ainsi portée sur la gravité de sa pathologie. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement adapté à sa pathologie en Egypte. Enfin, le seul certificat médical rédigé en termes généraux par un médecin généraliste, dont les termes ne sont nullement corroborés par les autres certificats médicaux, ne suffit pas à établir que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à toute possibilité de voyage. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige ne repose pas sur une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
7. M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté, qu'il est intégré au sein de la société française, qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille résidant en Egypte, qu'il vit depuis 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et exerçant une activité professionnelle en France, qu'il a épousée le 15 avril 2017 et qui est actuellement enceinte. Toutefois, le requérant, qui a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de 21 ans, n'apporte aucun élément justifiant d'une insertion particulière au sein de la société française et n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en avril 2015. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches en Egypte où vivent sa mère et les membres de sa fratrie. Par ailleurs, à la date de l'arrêté à laquelle il convient de se placer, la relation dont il se prévaut présentait un caractère récent, aucun enfant n'était né de cette union et son épouse n'était pas enceinte. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, et n'a dès lors pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00874