Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'intégralité des informations requises par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas reçu dans sa langue maternelle, les informations prévues par l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès l'introduction de sa demande de protection ; selon la jurisprudence, seule la remise des deux brochures A et B permet au demandeur d'asile de bénéficier d'une information complète ;
- il apparaît que les brochures et informations lui ont seulement été remises lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Garonne et non lorsqu'il a présenté sa demande d'asile à Paris ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation dès lors notamment qu'il se fonde de façon erronée sur une demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes le 27 octobre 2017, alors que cette demande de reprise en charge a été rejetée par les autorités allemandes ; cet arrêté est également entaché d'un défaut de motivation en droit dès lors qu'il indique que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de réadmission sur le fondement du b) de l'article 18 paragraphe 1 du règlement CE n°604/2013, qui concerne la situation d'un demandeur d'asile ayant présenté une demande, en cours d'examen, dans un autre pays, alors que le d) de l'article 18 paragraphe 1 du règlement concerne, ce qui est son cas en l'espèce, la situation du demandeur d'asile dont la demande d'asile, instruite par un autre pays que la France, a été rejetée ; de plus l'arrêté du préfet vise l'article 22-7 du règlement relatif à la réponse implicite des autorités allemandes du fait de l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois, alors qu'à cet égard, si les autorités allemandes ont été saisies le 27 octobre 2017, le délai expirait le 27 décembre 2017 et non comme l'indique le préfet dans son arrêté, le 6 novembre 2017 ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article 29 du paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfecture a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013, le délai n'ayant pas été respecté entre sa demande de protection internationale et la saisine des autorités allemandes ; il a en effet manifesté son intention de solliciter l'asile dès le 14 août 2017 à Paris, porte de la Chapelle et les autorités allemandes n'ont été saisies par le préfet que le 27 octobre 2017 soit au-delà du délai de deux mois qui était imparti au préfet par l'article 23 du règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013, à compter du 14 août 2017 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent spécifiquement qualifié en vertu du droit national pour mener ce type d'entretien dans une langue comprise par le demandeur d'asile ; il n'est ainsi pas établi qu'il aurait été satisfait aux obligations fixées par l'article 5 du règlement CE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la compétence des autorités allemandes en vue de l'instruction de sa demande d'asile n'est pas établie par les pièces du dossier ; il n'y a pas de précision sur les critères retenus pour désigner l'Allemagne comme pays responsable du traitement de sa demande d'asile ; la préfecture devra communiquer les différentes pièces permettant de connaître les termes mêmes des décisions ;
- il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entretien individuel, que M. B...est passé par la France avant d'aller en Allemagne puis de revenir en France et dans ces conditions, sa demande d'asile aurait dû être examinée en France ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un renvoi à destination de l'Allemagne aura pour conséquence un éloignement à destination de l'Afghanistan dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 mars 2017 de l'office fédéral de la migration et des réfugiés et qu'il n'a plus aucune voie ni délai de recours contre cette décision, qui est devenue définitive ; en l'espèce, il a rappelé dans son récit, qu'il avait fui son pays en raison de menaces de la part des talibans, du fait de son activité au sein d'une organisation humanitaire, soutenue par des organisations internationales ; son frère s'est enfui avec lui et vit désormais en Turquie ; un renvoi vers l'Allemagne, qui va le placer en rétention et l'éloigner, est donc particulièrement inquiétant et contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments relatifs à la demande d'asile déposée en Allemagne laissant penser que sa demande a été traitée en procédure rapide et donc sans examen particulièrement attentif de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant afghan, né le 3 septembre 1995 déclare être entré irrégulièrement en France une première fois le 18 décembre 2016, puis après être parti en Allemagne où il a présenté une demande d'asile, être entré une seconde fois en France, le 15 mars 2017. Il a sollicité l'asile le 5 octobre 2017 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne après être passé par le campement parisien de la Porte de la Chapelle. L'administration ayant constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac en Allemagne avant son entrée sur le territoire français, le préfet du Tarn, département dans lequel M.B... se trouvait domicilié, .a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 Par courrier du 6 novembre 2017, les autorités allemandes ont indiqué au préfet que compte tenu de ce qu'une première demande de réadmission adressée aux autorités allemandes par la France le 4 septembre 2017 avait donné lieu à une acceptation expresse par les autorités allemandes le 6 septembre 2017, il ne pouvait être fait droit à une seconde demande de réadmission, mais que toutefois la réadmission de M. B... en Allemagne restait possible jusqu'au 6 mars 2018 sur le fondement de la décision d'acceptation du 6 septembre 2017. Par arrêté du 27 décembre 2017, le préfet du Tarn a décidé la remise de M. B..." aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ". M. B...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M.B... a présenté des conclusions à fins d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 28 mars 2018, M.B... n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de M.B... tendant à être admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peuvent être que rejetées.
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, si le requérant invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué de remise aux autorités allemandes, il n'invoque à cet égard que des erreurs de fait et de droit dont cet arrêté serait entaché. Dans ces conditions, le moyen, qui ne relève que du bien-fondé de l'arrêté attaqué et non de sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'indique le document du 30 août 2017 produit au dossier émanant de la préfecture de police de Paris et contresigné par M.B..., que ce dernier s'est vu remettre à la préfecture de police de Paris une information relative aux règlements européens " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " et sur le système Eurodac " Les empreintes digitales et Eurodac ". Dans ces conditions, dès lors qu'en l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que M. B...aurait présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M.B..., qui ne conteste pas au demeurant avoir reçu lors de la présentation de sa demande d'asile le 5 octobre 2017 à la préfecture de la Haute-Garonne une information complète conforme aux dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait reçu une information insuffisante quant à ses droits.
6. En troisième lieu, à l'appui des moyens d'irrégularité de procédure invoqués sur le fondement des articles R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 5 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, M. B...ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge. 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013). 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement " et aux termes de l'article 23 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ". " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B...entré irrégulièrement en France, est passé par le camp parisien de la Porte de la Chapelle. Pris en charge par le CESA à Paris il a été enregistré à la préfecture de police de Paris le 14 août 2017. Suite au résultat positif du fichier Eurodac, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 28 août 2017, demande qui a été acceptée le 6 septembre 2017. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013 a été respecté, sans que n'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'après le dépôt par M. B...d'une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 5 octobre 2017, le préfet du Tarn, département dans lequel M. B... se trouvait domicilié, ait adressé le 27 octobre 2017 aux autorités allemandes, soit au demeurant dans le délai de deux mois, une demande de reprise en charge de M. Sediqi. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, M. B...soutient que la compétence des autorités allemandes en vue de l'instruction de la demande d'asile n'est pas établie. Toutefois, il est constant que comme le reconnait le requérant, il a présenté une demande d'asile en Allemagne, qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2017 de l'office fédéral de la migration et des réfugiés. Par ailleurs, ainsi qu'il est susmentionné, les autorités allemandes saisies dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013, de demandes de réadmission de M.B..., ont confirmé leur compétence quant au traitement de la demande d'asile de M.B.a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 Dans ces conditions, le moyen invoqué à cet égard par M. B...doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". M. B...soutient que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait à un retour en Afghanistan où il encourt des risques. Toutefois l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. B... du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en tout état de cause ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.a saisi le 27 octobre 2017 les autorités allemandes d'une demande de transfert sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00890