M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n°1800623 du 22 mars 2018, dont le dispositif a été communiqué au requérant à l'audience du 12 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°18BX00887, le 27 février 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701970 du tribunal administratif de Toulouse du 8 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation : contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la vie commune avec son épouse n'a pas cessé ; ce n'est qu'en raison d'une dispute qu'il a quitté le domicile conjugal le 17 septembre 2017 puis il est revenu le 2 octobre 2017 après s'être réconcilié avec son épouse ; c'est sur un coup de colère que son épouse a signalé son départ du domicile aux services de la préfecture et elle a d'ailleurs signalé son retour après leur réconciliation ; par ailleurs, son épouse souffre de troubles psychopathologiques pouvant occasionner des distorsions du sens de la réalité et sa présence à ses côtés est un facteur positif sur sa pathologie ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : il a noué des liens personnels et familiaux intenses en France où il réside depuis 2014 avec son épouse qui possède la nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir en se référant au mémoire en défense présenté devant le tribunal qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2018.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°18BX00888, le 27 février 2018, M. D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800623 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation : contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la vie commune avec son épouse n'a pas cessé ; ce n'est qu'en raison d'une dispute qu'il a quitté le domicile conjugal le 17 septembre 2017 puis il est revenu le 2 octobre 2017 après s'être réconcilié avec son épouse ; c'est sur un coup de colère que son épouse a signalé son départ du domicile aux services de la préfecture et elle a d'ailleurs signalé son retour après leur réconciliation ; par ailleurs, son épouse souffre de troubles psychopathologiques pouvant occasionner des distorsions du sens de la réalité et sa présence à ses côtés est un facteur positif sur sa pathologie ;
- elle a été prise en méconnaissance du 7° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il s'est marié avec MmeB..., qui possède la nationalité française, le 2 décembre 2014, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et la communauté de vie n'a cessé que quelques jours en raison d'une dispute ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il réside en France depuis 2014 avec son épouse qui possède la nationalité française ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne s'est pas soustrait à l'exécution de la première mesure d'éloignement mais est demeuré dans l'attente du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse et à l'encontre duquel il a interjeté appel ; en outre il dispose de garanties de représentation dès lors qu'il a un domicile stable, qu'il est marié et qu'il dispose d'un passeport ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir en se référant au mémoire en défense présenté devant le tribunal qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole annexé au premier avenant de l'accord ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien né le 28 juin 1987, est entrée en France le 16 mai 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 2 décembre 2014, il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 23 juin 2015 au 22 juin 2016. Le 18 juillet 2016, M. D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par la requête enregistrée sous le n°18BX00887, M. D...relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. A la suite de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour par les services de police le 6 février 2018, l'intéressé a été placé en rétention et s'est vu notifier un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par la requête enregistrée sous le n°18BX00888, M. D...relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n°18BX00887 et n°18BX00888, présentées par M. D... concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°18BX00887 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi par la police nationale le 13 octobre 2016 que la visite de l'appartement censé être le domicile des époux D...a permis de constater l'absence de vêtements et d'effets personnels appartenant à M. D.... Il ressort également de ce document que l'épouse du requérant a déclaré avoir demandé à celui-ci de quitter le domicile conjugal le 2 octobre 2016 et avoir contacté un avocat afin d'engager une procédure de divorce. Si, pour établir la réalité de la vie commune, M. D...produit des factures et des courriers aux noms et à l'adresse des époux ainsi que des attestations, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée et peu circonstanciées, ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour contredire les conclusions de l'enquête de police. En outre, le courrier du 28 février 2017 qui émanerait de son épouse et qu'il produit pour attester de ce que la rupture de la vie commune n'aurait été que temporaire n'est pas signé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) ; / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".
6. Si M. D...est marié depuis le 2 décembre 2014 avec une ressortissante française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la communauté de vie entre les époux qui n'ont pas eu d'enfant. En outre, l'appelant a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie où résident ses parents et sa soeur. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1701970 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur la requête n°18BX00888 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe :
11. M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
S'agissant de la légalité interne :
12. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation, de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 6 du présent arrêt.
13. En second lieu, M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
S'agissant de la légalité externe :
14. M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, les moyen tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
S'agissant de la légalité interne :
15. M. D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé lié par la circonstance qu'il aurait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement en litige, ni, en tout état de cause, de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1800623 du 22 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2018 du préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 18BX00887 et n° 18BX00888 présentées par M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX00887, 18BX00888