Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, M. C...A...B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet de la Haute-Garonne a entaché les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il réunit les conditions requises pour bénéficier de la régularisation de sa situation administrative en sa qualité de salarié ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018 à 12 heures.
M. C...A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...B..., ressortissant tunisien, né le 11 juin 1977 à Teboursouk (Tunisie), est entré en France le 24 mars 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour, valable du 13 mars 2014 au 11 juin 2014 émis par le consulat de France à Tunis. Il s'est vu délivrer, le 1er août 2014, une carte de séjour temporaire, en qualité de travailleur saisonnier valable du 24 mars 2014 au 23 mars 2017. Il a sollicité un changement de son statut en qualité de salarié le 23 mars 2017. Par arrêté du 26 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, au soutien de ses moyens relatifs à l'incompétence du signataire de l'acte et à l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, M. A... B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". Conformément à son article 11, l'accord franco-tunisien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3, qui est délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
4. M. A...B...soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si son employeur, M.D..., l'avait recruté en tant que travailleur saisonnier et avait fait une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de bûcheron le 30 décembre 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable le 1er mars 2017, au motif notamment, que la société n'avait pas sollicité de nouvelles recherches de main-d'oeuvre auprès des services de Pôle emploi et qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations sociales et majorations depuis 2015 pour un montant de 20 529,02 euros. En outre, le préfet de la Haute-Garonne a soutenu en première instance, ce qui n'est pas contesté, que le 21 mars 2017, son employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Si M. A...B...verse au dossier un autre contrat à durée indéterminée conclu le 22 décembre 2015 avec la SARL La Boucherie des amis, il ne justifie pas que les démarches légalement requises auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aient été effectuées. Il ne conteste pas non plus utilement les motifs de l'arrêté en litige. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas répondre aux conditions prévues par les stipulations précitées, n'est pas fondé à en invoquer le bénéfice.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. A...B...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de trois ans, de ce qu'il y travaille pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa femme et ses deux enfants, demeurant en Tunisieet de la présence de ses parents et de ses quatre frères en France. Cependant, le requérant, entré en France à l'âge de trente-sept ans, n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens d'une particulière stabilité et intensité sur le territoire français, même si ses frères y résident alors que, selon ses propres dires, demeurent.en Tunisie La circonstance qu'il souhaite rester en France pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille restée en Tunisie n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
7. En dernier lieu, et dans les circonstances exposées précédemment en fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision fixant le pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., à Me F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence E...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00653