Procédure devant la cour :
I) Sous le n° 17BX03092, par une requête et deux mémoire enregistrés les 12 septembre 2017, 3 janvier 2018 et 23 mars 2018, la commune de Roura, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 10 000 euros à M. A...;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. A...étaient irrecevables ; en effet, à la date à laquelle elles ont été présentées, aucune décision n'était née sur sa réclamation, datée du 23 mars 2017 ;
- aucun texte ne prévoit que la durée de suspension d'un agent contractuel doit être limitée à quatre mois ; les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables ; le tribunal a ainsi commis une erreur de droit sur ce point ;
- ces conclusions indemnitaires ne sont pas fondées ; un agent contractuel suspendu n'a pas droit au paiement de sa rémunération s'il est sanctionné à l'issue de la période de suspension ; la perte de confiance peut justifier le licenciement d'un agent contractuel ; la décision repose sur des faits objectifs, établis, caractérisant une perte de confiance ;
- les conclusions incidentes de M. A...soulèvent un litige distinct et sont dès lors irrecevables.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2017 et 4 janvier 2018, M. A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roura d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour d'annuler le même jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Roura du 10 mai 2016 prononçant sa suspension à titre conservatoire, d'autre part, qu'il a limité à 10 000 euros la somme allouée en réparation de son préjudice, et demande à la cour d'annuler ladite décision et de porter la somme que la commune de Roura a été condamnée à lui verser au montant total de 81 822,34 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2016 :
- s'agissant de sa légalité externe, la décision de suspension ne comporte pas la base légale adéquate ; de plus, cette décision indique de manière erronée qu'une procédure d'appel d'offres a été interrompue sur recommandation de la préfecture, alors qu'elle l'avait été antérieurement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle a en effet été prise en application de dispositions qui ne régissent pas la situation des agents contractuels, laquelle relève des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la réalité des griefs qui fondent la décision de suspension n'est pas établie ;
- les faits en cause, d'une importance mineure, qui n'avaient donné lieu à aucune sanction disciplinaire ou pénale, n'étaient pas de nature à compromettre l'intérêt du service et ne sauraient justifier une mesure de suspension conservatoire ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; elle répond à des considérations personnelles et politiques, étrangères à l'intérêt du service ; il a d'ailleurs été remplacé dans ses fonctions dès septembre 2016 ;
- la commune de Roura concluant à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 mai 2016, ses conclusions reconventionnelles ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal.
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
- sa réclamation indemnitaire en date du 23 mars 2017, que la commune admet avoir reçue, a fait naître une décision implicite de rejet ; à la date de ses conclusions indemnitaires, réitérées dans des mémoires des 24 et 31 mai 2017, le contentieux était donc lié ; au demeurant, la commune n'a jamais eu l'intention d'accueillir favorablement cette demande, comme le révèle son appel ;
- une mesure de suspension d'une durée de plus de huit mois dans l'attente d'un licenciement fondé uniquement sur une perte de confiance est abusive ;
- l'illégalité de la décision de suspension doit conduire à replacer les parties dans l'état antérieur à la mesure contestée ; il a ainsi subi un préjudice financier, tenant à l'absence de rémunération, et un préjudice moral, qui doivent être indemnisés.
Par une ordonnance du 28 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2018 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
II) Par une requête enregistrée le 3 novembre 2017 sous le n° 17BX03460, la commune de Roura, représentée par MeC..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement du tribunal administratif de la Guyane.
Elle soutient que :
- ses moyens d'appel, relatifs à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A..., à l'absence de durée de la suspension d'un agent contractuel et au caractère infondé des prétentions indemnitaires de M.A..., sont sérieux ;
- le tribunal a rejeté à juste titre les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2016 le suspendant à titre conservatoire ;
- l'exécution du jugement l'expose au risque de ne pas pouvoir récupérer la somme versée à M.A..., ce dernier ne présentant pas de garantie financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2017, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roura d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas sérieux ;
- la commune ne démontre pas qu'il ne présenterait pas de garantie de solvabilité de sorte que l'exécution du jugement l'exposerait à des conséquences difficilement réparables.
Par une ordonnance du 28 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2018 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté le 6 juillet 2015 en qualité de directeur général des services de la commune de Roura sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans. Par une décision du 10 mai 2016, le maire de Roura l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 24 janvier 2017, la même autorité l'a licencié à compter du 1er février 2017. M. A...a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une requête tendant à l'annulation de cette décision de suspension, puis, par des mémoires ultérieurs, de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette suspension. Par un jugement du 30 juin 2017, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation de ladite décision, mais a condamné la commune de Roura à verser à M. A...une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la durée, jugée excessive, de la suspension. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03092, la commune de Roura fait appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser M.A.... M. A...conteste le même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2016 et en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 10 000 euros. Par une requête enregistrée sous le n° 17BX03460, la commune de Roura demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les deux requêtes de la commune de Roura sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'appel de la commune de Roura :
3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux requêtes présentées à compter du 1er janvier 2017, dispose que : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires ne sont pas recevables lorsqu'elles sont introduites devant le tribunal avant l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande d'indemnisation que lui a présentée le requérant avant de saisir le tribunal.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'accusé de réception postal produit devant le tribunal, que la réclamation indemnitaire de M. A...a été reçue par la commune de Roura le 12 mai 2017. Il est constant que ladite commune ne s'est pas prononcée expressément sur cette réclamation, de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 13 juillet 2017. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...dans des mémoires enregistrés devant le tribunal les 26 avril, 24 mai et 31 mai 2017, soit avant l'intervention de la décision prise sur sa réclamation, présentaient un caractère prématuré et étaient, pour ce motif, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roura est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane l'a condamnée à verser à M. A...une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa suspension. Les conclusions de M. A...tendant à ce que l'indemnité allouée par le tribunal soit portée au montant total de 81 822, 34 euros ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées.
Sur l'appel de M.A... portant sur la légalité de la décision du maire de Roura du 10 mai 2016 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roura :
6. La commune de Roura fait valoir qu'en demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la décision du maire de Roura du 10 mai 2016 prononçant sa suspension à titre conservatoire, M. A...soulève un litige distinct de celui soulevé par son appel principal, qui porte exclusivement sur le litige indemnitaire tranché par le tribunal.
7. Toutefois, la date à laquelle le jugement attaqué a été notifié à M. A...ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qui ne comporte notamment pas l'avis de réception postal du pli contenant ce jugement adressé au domicile de l'intéressé. Or, le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été régulièrement faite aux parties. Par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Roura du 10 mai 2016 ne peuvent être regardées comme ayant été formées après l'expiration du délai d'appel, et doivent par conséquent être regardées, non comme un appel incident, mais comme un appel principal. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roura doit, dès lors, être écartée.
Au fond :
8. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension conservatoire en litige a été prononcée au seul motif tenant à une perte de confiance. Or, ainsi que le fait valoir M. A..., la perte de confiance ne revêt pas un caractère fautif, de sorte qu'un tel motif ne peut légalement fonder la suspension à titre conservatoire d'un agent. La décision en litige repose ainsi sur une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du maire de Roura du 10 mai 2016.
Sur les conclusions de la commune de Roura à fin de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant sur la requête n° 17BX03092 tendant à l'annulation du jugement n° 1600387 du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2017, les conclusions de la requête n° 17BX03460 tendant au suris à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roura et M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Roura à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 17BX03460.
Article 2 : Le jugement n° 1600387 du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2017 et la décision du maire de Roura du 10 mai 2016 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la commune de Roura à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa suspension sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Roura et des conclusions d'appel de M. A...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Roura.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 17BX03092, 17BX03460