Par un jugement n° 1400002 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Indre de lui délivrer le certificat de capacité nécessaire à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat ;
-l'arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 22 juillet 2015, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Au fond :
Sur l'objet de la demande de MmeA... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 mai 2011, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Indre a invité MmeA..., éleveuse de chiens qui exploitait cette activité sans avoir souscrit de déclaration d'établissement et sans être titulaire d'un certificat de capacité d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèce domestiques, à régulariser sa situation administrative. Après une première visite de l'établissement effectuée le 30 mai, Mme A...a été mise en demeure de faire des travaux afin d'améliorer les conditions de vie de 25 chiens maintenus attachés dans un garage, dans un délai d'un mois. A la demande de cette dernière, un délai supplémentaire lui a été accordé pour lui permettre de présenter un dossier de demande de certificat de capacité qu'elle a déposé le 3 octobre 2011. Un certificat provisoire valable jusqu'au 1er février 2012 lui a été délivré. Toutefois, après une nouvelle inspection effectuée le 22 février 2012, montrant que les conditions de détention des animaux n'avaient pas été améliorées, un contrôle a été effectué le 25 mai 2012, à la suite duquel, après information du parquet le 31 mai 2012, il a été procédé au retrait des chiens et à leur placement. Mme A...a fait l'objet de poursuites pénales pour vingt infractions relatives à des privations de nourriture ou d'abreuvement d'animal et vingt infractions pour placement ou maintien d'animal domestique dans un habitat, un environnement ou une installation pouvant être cause de souffrance. Elle a été condamnée à des amendes par un jugement du 18 décembre 2012 de la juridiction de proximité de Châteauroux qui a confirmé le placement des chiens. Par un arrêt du 13 juin 2013, la Cour d'appel de Bourges a réduit le montant des amendes prononcées à l'encontre de Mme A...et ordonné que les chiens lui soient rendus compte tenu des travaux réalisés à sa nouvelle adresse.
3. Par un courrier du 20 septembre 2013, Mme A...a transmis au préfet de l'Indre la décision de la Cour d'appel de Bourges en date du 13 juin 2013 en indiquant que cette décision précisait que les aménagements réalisés par ses soins et constatés par un huissier de justice étaient " parfaitement aptes à une activité de chenil, exercée dans de bonnes conditions ", que " cette décision ne mentionne aucunement l'interdiction d'exercer son activité " et qu'il est ordonné la restitution de ses chiens. Mme A...indiquait solliciter la " restitution " de son certificat de capacité. Toutefois, il est constant que le certificat délivré seulement à titre provisoire était périmé depuis le 1er février 2012. Dès lors, le courrier de Mme A...devait être regardé comme une nouvelle demande de délivrance de certificat de capacité d'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
4. Le préfet de l'Indre n'a pas répondu à ce courrier. La demande de Mme A...présentée devant le tribunal doit par conséquent être regardée comme tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de l'Indre à sa demande de certificat de capacité. Mme A... fait appel du rejet opposé par le tribunal à son recours pour excès de pouvoir contre le rejet implicite de cette demande par le préfet.
Sur la légalité du refus opposé par le préfet :
5. Aux termes du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : " La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; / 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; / 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. (...) ". L'article R. 214-25 du même code précise : " Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité. / Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : 1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. /. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.".
6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat : " Le postulant au certificat de capacité destiné à l'exercice d'une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime adresse au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité une demande qui comprend les pièces et indications suivantes :1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du domicile du postulant ; 2° L'espèce ou les espèces d'animaux de compagnie d'espèces domestiques pour lesquelles la demande est présentée ; 3° La copie de la carte d'identité du postulant ou de tout autre document reconnu équivalent ; 4° La dénomination et l'adresse précise de l'établissement où le postulant exerce ou va exercer son activité. Pour ce qui concerne les activités itinérantes ou de libre prestation de service (LPS) , il s'agit du premier établissement où l'activité s'exerce ou va s'exercer ;5° La copie de la déclaration d'activité mentionné au 1° du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ou la copie du récépissé de déclaration accompagnée d'une note présentant les conditions dans lesquelles le postulant exerce ou va exercer son activité ; 6° Le curriculum vitae du postulant, mentionnant notamment les expériences antérieures dans le domaine des activités en relation avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques ; 7° Une déclaration sur l'honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ; 8° Une attestation datée et signée par laquelle le postulant s'engage à respecter les règles relatives à la protection des animaux dans le cadre de l'exercice de son activité ; 9° L'un des justificatifs requis pour la délivrance du certificat de capacité et mentionné à l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime.".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime que l'exploitation d'un élevage de chien nécessite des compétences et des connaissances particulières de l'éleveur relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie attestées par la possession du certificat de capacité que délivre l'autorité administrative en application de l'arrêté du 31 juillet 2012 au vu notamment des diplômes, ou de connaissances suffisantes, et de l'expérience professionnelle des postulants.
8. Un arrêté du 25 mars 2002, applicable aux faits du litige, précisait les modalités de délivrance de l'attestation des connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 précité du code rural et de la pêche maritime.
9. Comme il vient d'être rappelé, Mme A...a été condamnée pour faits de maltraitance d'animaux alors qu'elle exploitait un élevage de chiens sans avoir souscrit la déclaration prévue par l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi par les pièces du dossier qu'à l'exception d'une période de quatre mois au cours de laquelle elle a bénéficié d'un certificat provisoire de capacité, Mme A...aurait obtenu et fourni au préfet une attestation de connaissances nécessaire pour obtenir un certificat de capacité à titre permanent. Mme A...ne peut donc sérieusement soutenir que l'administration disposait des justificatifs lui permettant de statuer sur sa nouvelle demande. Enfin, et en tout état de cause, la circonstance que ses chiens lui auraient été restitués ne démontre pas qu'elle justifiait des connaissances requises, telles qu'elles sont notamment précisées à l'annexe II de l'arrêté du 25 mars 2002, pour exploiter un chenil. Dans ces conditions, en ayant implicitement rejeté la demande de certificat présentée par la requérante, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ni celles de l'arrêté du 31 juillet 2012.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles présentées à fin d'injonction, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 15BX02086