Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante tchadienne née le 30 juin 1986, est entrée en France en août 2006 et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, le dernier étant valable jusqu'au 31 octobre 2014. Par un arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 16 juillet 2015, dont la requérante fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté n'est assorti en appel d'aucune précision nouvelle, et il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté qui précise le parcours universitaire de Mme A...ainsi que sa situation familiale, que la décision litigieuse a été prise après un examen sérieux de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a justifié sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " par une inscription en deuxième année de Master 2 d'un diplôme européen de management et stratégie d'entreprise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'elle s'est déjà inscrite, depuis 2012, à trois reprises pour la même formation, sans parvenir à obtenir ce diplôme. Si Mme A...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en faisant état de l'absence d'obtention d'un diplôme en huit années d'études alors qu'elle a obtenu le diplôme européen d'études supérieures en management et gestion des PME, de niveau licence, elle ne conteste pas le jugement du tribunal administratif qui relève que ce diplôme ne fait l'objet d'aucune reconnaissance académique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, eu égard aux éléments dont il a fait état par ailleurs, aurait pris une décision différente s'il avait estimé que Mme A...avait obtenu, en 2012, un diplôme équivalant à un master 1. Enfin, si Mme A...soutient que le bon déroulement de ses études a été entravé par des difficultés d'expression en langue française et par trois grossesses difficiles, la première circonstance n'est pas de nature à justifier son manque de résultats et la seconde n'est pas établie en tout état de cause par les pièces qu'elle produit, qui ne concernent que sa dernière grossesse et font état de la nécessité d'une surveillance régulière et d'un repos strict entre les mois de janvier et avril 2014. Ainsi, quand bien même il ne reste à Mme A...plus qu'un module à valider pour obtenir le diplôme auquel elle postule, le préfet n'a pas commis d'erreur en estimant, au regard des résultats de ses études au terme de huit années d'inscription, que Mme A...ne justifiait pas de leur caractère réel et sérieux.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A...doivent être écartés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit également être écarté.
7. En second lieu, si Mme A...soutient que la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi lui fait courir un risque, ainsi qu'à ses enfants, en raison des exactions commises par le groupe Boko Haram dans la région de N'Djamena, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque réel et personnel de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de cet article. En outre, elle ne conteste pas que ses deux premiers enfants et leur père résident au Tchad. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 15BX03434