Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 février 2016, le 27 juillet 2016 et le 27 juin 2017, M. et MmeC..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 2015, ainsi que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Bessières le 1er août 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessières une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les fins de non-recevoir opposées en défense ne sont pas fondées : un constat d'huissier du 27 novembre 2012, produit en première instance, atteste de ce que l'affichage n'était pas visible depuis la voie publique, le panneau étant placé au fond de la voie privée desservant le lotissement ; en outre, la voie privée du lotissement n'est pas habituellement empruntée par les requérants qui habitent à l'extérieur dudit lotissement ;
- en outre, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ce permis de construire puisqu'ils exploitent un centre équestre situé à proximité immédiate de la construction autorisée, et que toute présence humaine est de nature à compromettre cette exploitation ;
- sur le fond : l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le terrain d'assiette du projet autorisé est pour l'essentiel classé en zone agricole et que ces dispositions autorisent dans ce secteur que les constructions et installations indispensables à l'activité agricole ou nécessaires aux services publics ;
- à cet égard, l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme ne peut être utilement mise en avant dès lors que le permis d'aménager a été délivré le 20 août 2011, soit postérieurement à la seconde révision du plan d'occupation des sols du 26 septembre 2007 ;
- en outre, l'arrêté méconnaît, en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les règles de distance prévues à l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne ; la construction autorisée ne respecte pas la distance minimale de 50 mètres qui doit exister avec la carrière d'entraînement et de dressage du centre équestre dès lors que la maison projetée est située à un peu plus de 30 mètres de cette carrière, et à moins de 27 mètres de la piste de galop.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2016 et le 13 octobre 2016, la commune de Bessières, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête de première instance est tardive ;
- en outre, les requérants ne justifient toujours pas en appel de leur intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, la maison se situe en zone UD du plan local d'urbanisme, et non en zone A : elle se trouve sur la parcelle cadastrée section C 895 - anciennement 845 - laquelle est bien classée en zone UD ;
- en outre, un permis d'aménager a été délivré le 20 août 2011 pour la création d'un lotissement au lieu-dit " Borde Naouto " et le lot n° 5 a été vendu à M. B...qui a ensuite déposé une demande de permis, laquelle a été autorisée par l'arrêté en litige du 1er août 2012 ; les règles du lotissement, prévoyant le respect des règles de la zone UD, sont en outre applicables en vertu de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;
- enfin, en cas de difficulté de délimitation entre la zone A et la zone UD : il est jugé que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme et la configuration des lieux doivent être pris en compte ; en l'espèce, la zone UD est délimitée par la route " Borde Naouto " ;
- au surplus : si une imprécision persistait quant à la délimitation de la zone UD, elle doit bénéficier aux bénéficiaires du permis ;
- par ailleurs, la construction projetée ne méconnaît pas les règles de distance prévues par le règlement sanitaire départemental : une carrière d'entraînement et une piste de galop ne constitue pas un bâtiment renfermant des animaux.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- les conclusions de Mme Frédérique Monoz-Pauziès, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M. et MmeC..., et de MeH..., représentant la commune de Bessieres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2012, le maire de la commune de Bessières a délivré à M. B...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot n° 5 du lotissement " Borde Naouto ". M. et MmeC..., voisins directs du terrain d'assiette du projet autorisé, interjettent appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de ce permis de construire.
Sur la tardiveté de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " et aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) ". Aux termes enfin de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont propriétaires de parcelles situées en bordure du lotissement " Borde Naouto " composé de 8 lots, dans lequel se trouve le lot n° 5 sur lequel M. B...a été autorisé, par l'arrêté en litige du 1er août 2012, à construire une maison à usage d'habitation. La parcelle cadastrée section C n° 895, sur laquelle doit être édifiée la maison en litige se situe à proximité immédiate d'équipements du centre équestre exploité par M. et Mme C...qui comprend une carrière d'entraînement et une piste de galop. Les appelants qui contestent la tardiveté de leur demande introductive d'instance opposée par la commune, soutiennent que l'affichage n'aurait pas été régulier : le panneau d'affichage du permis de construire a été placé au fond du lotissement et en recul par rapport à la voie publique de sorte que les renseignements qu'il contenait n'étaient pas visibles depuis la voie publique.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme C...le 27 novembre 2012, que le panneau d'affichage situé au fond de la voie privée qui dessert le lotissement est visible depuis la voie publique. Si l'huissier précise que les mentions portées sur ce panneau ne sont pas lisibles depuis la voie publique, il est constant que la voie interne au lotissement était ouverte au public au sens des dispositions de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, de sorte que les mentions étaient visibles pour toute personne s'y engageant et pouvant ainsi venir au plus près du panneau d'affichage pour en consulter les indications. Dans ces conditions, alors que le caractère continu de l'affichage du 1er août 2012 au 2 octobre 2012 n'est pas contesté, le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, qui a couru à compter du 1er août 2012 et n'a pas été suspendu par un recours administratif, était expiré à la date du 19 décembre 2012 à laquelle la demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation du permis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessières tirée de la tardiveté de la requête de première instance doit être accueillie et, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bessières, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les appelants. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bessières et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Bessières une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C..., à la commune de Bessières et à M. E...B.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mai 2018.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX00510