Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B...dit Labaquere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2017 ainsi que l'arrêté du 26 octobre 2017 et la décision du même jour du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre un terme à cette procédure, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est intervenu, en outre, au terme d'une procédure irrégulière : la notification par les services de police a été réalisée non pas dans les locaux de la police, mais au sein du centre d'hébergement d'urgence, en violation de son domicile ; il aurait dû être convoqué et se rendre dans les bureaux de la police de l'air et des frontières ;
- en outre, l'intéressé n'a pas reçu une information complète dans une langue qu'il comprend sur la procédure de transfert ni lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, ni lors de la notification de l'arrêté litigieux, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et il n'a pas bénéficié de l'aide d'un interprète ;
- l'arrêté ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel les autorités espagnoles ont accepté sa prise en charge, en méconnaissance également de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- en outre, il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée et qu'il s'est déroulé dans une langue qu'il comprend, conformément à ce qu'exige l'article 5 de ce règlement ;
- le compte-rendu de cet entretien n'a pas été communiqué au requérant, ni à son conseil, en violation de l'article 3 dudit règlement ;
- il n'a pas été informé de la raison pour laquelle ses empreintes ont été relevées, en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
- en outre, il n'a pas été entendu et mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cet arrêté, en violation des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- par ailleurs, cet arrêté ne comporte pas la mention relative à la possibilité d'alerter ou de faire alerter son consulat en méconnaissance du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions des articles L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le délai de deux mois fixé par les articles 21 et 24 dudit règlement pour requérir la prise en charge d'un demandeur d'asile n'a pas été respecté ;
- le préfet a également méconnu les articles 26 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 en retardant, sans justification, son transfert vers le pays qu'il estime responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article 17 du règlement n° 604/ 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit : la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat responsable prévue par ce règlement n'a pas été respectée ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il détient en vertu de l'article 17 dudit règlement : il ne comprend pas l'espagnol alors qu'il parle un peu le français, et pourrait vivre dans de meilleures conditions en France ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son transfert l'empêchera de poursuivre sa vie privée en France ;
- il méconnaît, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il ne peut retourner en Espagne où il a été emprisonné et où il a été victime de racisme ; il ne peut en outre retourner dans son pays d'origine où son père a été assassiné.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est également intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa notification par les services de police a été réalisée au sein du centre d'hébergement d'urgence et non dans les locaux de la police ; le magistrat désigné a commis une erreur de droit dans la réponse apportée à ce moyen ;
- par ailleurs, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'il appartient à l'assigné de se rendre dans les locaux de la police alors qu'en l'espèce, c'est la police qui est venu à son domicile (le centre d'hébergement) pour procéder à des opérations de pointage ;
- sur le fond : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 21 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement du l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Sylvande Perdu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2017. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin de déposer une demande d'asile et le relevé de ses empreintes a révélé que l'intéressé était connu des autorités espagnoles. Une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles et elles se sont reconnues compétentes le 20 juin 2017 pour examiner sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le transfert de M. C...aux autorités espagnoles désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a prononcé son assignation à résidence. M. C...interjette appel du jugement du 6 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
2. En premier lieu, M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apporté par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de ce qu'il n'a pas reçu une information complète dans une langue qu'il comprend sur la procédure de transfert ainsi que sur les raisons de la prise de ses empreintes et de ce qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel qui a eu lieu le 13 avril 2017 a été mené dans des conditions régulières, conformes aux exigences de l'article 5 de ce règlement, de ce que le compte-rendu de cet entretien ne lui a pas été communiqué, en violation de l'article 3 dudit règlement, et de ce que son droit à être entendu et à présenter des observations préalablement à l'édiction de cet arrêté a été méconnu, alors en particulier qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu en entretien individuel le 13 avril 2017 et qu'il a présenté des observations qui ont été contresignées dans le compte rendu de cet entretien, mené en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il lui a été notifié non pas dans des bureaux de la police de l'air et des frontières, mais au sein du centre d'hébergement où était accueilli M.C..., et de que cet arrêté ne comporte pas la mention, prévue par les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat, ne peuvent qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 : " (...) 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " et aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juillet 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (...) 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite (...).". Aux termes, en outre, du 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) ". Aux termes, enfin, de l'article 29 de ce même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...) dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. C...ont été relevées le 13 avril 2017 par le préfet de Gironde, et le 1er juillet 2016 par les autorités espagnoles, le fichier Eurodac révélant le dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile en Espagne. Par suite, le préfet a pu légalement appliquer le critère de détermination applicable aux demandeurs d'asile ayant engagé une procédure dans un autre Etat membre. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit doit être écarté.
6. En outre, à la suite de la demande d'asile déposée par M. C...à la préfecture de Gironde le 13 avril 2017, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 13 juin 2017, lesquelles ont acceptées cette prise en charge le 20 juin 2017. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des délais mentionnés aux articles 21 et suivants du règlement du 26 juin 2013 manque en fait.
7. En quatrième lieu, M. C...a déclaré lors de l'entretien individuel qui a été mené le 13 avril 2017, qu'il était arrivé en France récemment, qu'il était célibataire et sans attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant l'arrêté en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, comme il était tenu de le faire, examiné la situation personnelle et familiale de M. C...en exerçant le pouvoir d'appréciation prévu notamment par la clause discrétionnaire susmentionnée, sans s'estimer lié par l'accord des autorités espagnoles. La décision de transfert contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit.
10. En outre, M.C..., célibataire et sans enfant, se prévaut seulement de sa compréhension du français et de son souhait de vivre en France dès lors, notamment, que son père aurait été tué dans son pays d'origine, et n'établit ni même n'allègue que des raisons humanitaires permettraient d'estimer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la faculté discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement susvisé, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. L'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Si M. C...soutient qu'il existe une incapacité des institutions espagnoles à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile dès lors qu'il aurait été emprisonné dans ce pays et y aurait été victime de racisme, il n'établit pas que la situation générale dans ce pays, vers lequel la Commission européenne n'a pas suspendu les transferts des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, auquel renvoient les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence.
15. En deuxième lieu, M. C...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; (...). / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...). ". L'article L. 561-1 de ce code dispose : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...). / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...). ".
18. M. C...conteste la mention, à l'article 2 de la décision l'assignant à résidence, de l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis à 10h " dans les locaux réservés à la police de l'air et des frontières situés au centre d'accueil " où il réside. Cependant, les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile précitées qui prévoient la présentation périodique de l'étranger assigné à résidence aux services de police ou aux unités de gendarmerie, ne s'opposent nullement à ce que ces services exercent ce contrôle au centre d'accueil des demandeurs d'asile, se déplacent pour venir à la rencontre de l'assigné à résidence afin de vérifier que ses obligations sont remplies. En outre, M. C...n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation susmentionnée. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait, en prononçant la mesure d'assignation en litige, fait une inexacte application des dispositions précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son transfert aux autorités espagnoles considérées comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et de la décision du même jour par laquelle il l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mai 2018.
le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00157
NN°18BX00157