Par un jugement n° 1703274 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, Mme A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 3 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration devra justifier d'une délégation régulière donnée au signataire de l'arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour ne vise pas le 4° de l'article L. 313-11 dont elle relève et est, par suite, entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France ;
- il était loisible au préfet de lui accorder le titre de séjour sollicité alors même qu'elle n'était pas en possession du visa requis ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- rentrant dans la catégorie des étrangers bénéficiant de plein droit d'un titre de séjour, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2018 à 12h00.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A...le 14 novembre 2017 a été rejetée le 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- Le rapport de Mme Marianne Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité ivoirienne, née le 27 janvier 1963 à Abidjan, est entrée en France en 2004, selon ses dires. Elle a fait l'objet d'un premier arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2011, décision qui a été confirmée par le tribunal de Bordeaux le 26 janvier 2012. L'intéressée s'est mariée le 25 juin 2016 avec un ressortissant français et a déposé le 17 février 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 3 juillet 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme A...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté en litige que si le préfet de Lot-et-Garonne a omis de viser le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a néanmoins procédé à un examen particulier de la situation de MmeA..., qui a épousé un Français le 25 juin 2016, au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.(...)" . Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger.
5. Il est constant que MmeA..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a épousé un ressortissant de nationalité française le 25 juin 2016, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, le 17 février 2017, du visa exigé par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne justifiait pas, à la date de cette demande, d'une entrée régulière en France. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit et nonobstant la circonstance que les autres conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies, opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois.
6. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". L'article L. 313-14 du même code prévoit que le préfet est tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas des étrangers qui demandent la régularisation de leur situation alors qu'ils justifient résider habituellement depuis plus de dix ans en France.
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet est tenu de consulter la commission du titre de séjour des seuls cas de ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11,
L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de tous les cas d'étrangers se prévalant de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...n'était pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements. Si elle allègue résider en France depuis plus de dix ans, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, une telle durée de séjour en France. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par le tribunal administratif qu'il convient d'adopter.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme. Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00400