Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2015 et 26 novembre 2015, la Sarl La Renaissance, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 271 du code général des impôts doit être lu à la lumière du principe de neutralité tel qu'il a été défini par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, notamment sans ses décisions du 27 septembre 2001, aff.16-00, Cibo Participations et du 22 février 2001, aff.408-98, Middland Bank ; ainsi, par priorité à l'application du prorata/coefficient de taxation forfaitaire, il convient de déterminer si l'engagement de la dépense concourt ou non à la réalisation de l'activité taxable et fait partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées ; en dehors de celles qui sont liées à l'activité de soins et figurant au compte 602100 : Produits pharmaceutiques-usage médical, au compte 604000 : actes biologiques, au compte 606600 : fournitures médicales, au compte 611210 : ergothérapie et au compte 621130 : personnel para médical et qui sont exclues du droit à déduction, toutes les autres dépenses concourent à l'activité d'hébergement et à la perception de recettes taxables, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses est déductible ; par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait récupérer qu'une quote-part de taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses d'exploitation déterminé après application du prorata de déduction ;
- à titre subsidiaire, l'application d'un prorata-coefficient de taxation fixé en fonction de recettes induirait une rupture du principe de neutralité ; en l'espèce, il paraît réaliste d'arrêter un critère géographique, lieu de réalisation de la prestation de soin, pondéré par un rapport temporel lié au temps nécessaire à l'octroi de soins ; il en résulterait un montant de taxe sur la valeur ajoutée non déductible de 5,56 % ; en application de cette méthode le montant de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible devrait être ramené à 45 163 euros sur la période vérifiée ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées, la question de l'étendue du droit à déduction dans les EHPAD étant une question difficile ; le démontre la décision de rescrit du 17 février 2011 aux termes de laquelle il a été considéré que le tarif de soins constituait une subvention non directement liée au prix des opérations imposables et confirmant ainsi le bien-fondé de sa position ; elle ne pouvait savoir qu'elle avait la qualité de redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 ; il aura fallu attendre la décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne pour connaître la nature au regard de la taxe sur la valeur ajoutée du forfait soins perçu par les EHPAD.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2015 et le 7 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne conteste plus les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige qu'à hauteur de 57 837 euros et que les moyens soulevés pour la première fois devant la cour par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2016 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer : il informe la cour que, par décision du 23 juin 2017, postérieure l'introduction de la requête, a été prononcé un dégrèvement du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités y afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Renaissance qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2007 au 28 février 2010, à l'issue de laquelle l'administration a rappelé une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait initialement déduite. La SARL La Renaissance relève appel du jugement en date du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel qui lui a été assigné en conséquence de ce redressement.
2. Par décision du 23 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement de 149 093 euros dont il n'est pas contesté qu'il inclut la taxe et les pénalités en litige. Ainsi, la requête de la SARL La Renaissance est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SARL La Renaissance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL La Renaissance.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL La Renaissance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl La Renaissance et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX00287