Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2015, la société Le café de Paris, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le pli contenant l'avis de la commission départementale des impôts ne lui a pas été valablement remis ;
- les rectifications ne sont pas fondées ; en effet, le caractère irrégulier de sa comptabilité n'est pas démontré, l'inscription globale des recettes, en fin de journée, étant autorisée ;
- en outre, la méthode de reconstitution ne tient pas compte de la nature de l'activité exercée et de la taille modeste de l'entreprise ; enfin, les taux de perte retenus dans la reconstitution des solides sont insuffisants, ainsi que celui retenu dans la reconstitution des liquides ;
- les pénalités ne sont pas fondées dès lors que la société n'a eu aucune intention d'éluder l'impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'avis de la commission qui s'est réunie le 28 juin 2011 a été remis, le 21 juillet 2011, à " Mme la gérante de la SARL Le Café de Paris - 2 boulevard Victor Hugo, 19200 Ussel " ; la société n'apporte aucune précision nouvelle quant à sa contestation de la qualité de la personne ayant signé le courrier recommandé ;
- la comptabilité a été écartée comme non probante, aucune pièce justificative de recettes n'ayant été présentée lors du contrôle, alors qu'une caisse enregistreuse existait dans ce bar ; seul un facturier comportant 34 factures relatives à des repas de groupe, présentant d'ailleurs des montants globaux, a été présenté en fin de contrôle ;
- la méthode suivie et les reconstitutions opérées ne sont pas sérieusement contestées, et les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
- enfin, s'agissant des pénalités, l'importance des montants non déclarés et la répétition des anomalies révèlent le manquement délibéré.
Par ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le café de Paris, dont Mme B...est la gérante, exploite à Ussel (Corrèze) une activité de bar ainsi qu'occasionnellement une activité de brasserie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2009, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période et à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. La société relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé.
Sur la régularité de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
2. Aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ;
3. L'administration a produit la copie de l'avis de réception du pli contenant la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 28 juin 2011. La société appelante ne conteste pas que le pli a été envoyé à l'adresse de son siège. L'avis de réception porte une signature sous la mention " avisé le (...) ". La société se borne en appel comme en première instance à soutenir qu'elle n'a pas reçu une notification régulière de l'avis de la commission sans apporter d'élément permettant d'établir que la signature portée sur l'avis de réception ne serait pas celle de sa gérante ou d'une personne habilitée à recevoir le pli. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été régulièrement notifié à la société appelante doit être écarté.
Sur le rejet de la comptabilité :
4. Il n'est pas contesté qu'au cours de la période vérifiée, la société Le café de Paris comptabilisait globalement, en fin de journée, le montant de ses recettes, sans procéder à un relevé détaillé de ses opérations. La société disposait d'une caisse enregistreuse mais ne s'en servait pas régulièrement. Elle n'a pas été en mesure de produire de pièces justificatives du détail de ses recettes, à l'exception de trente-quatre factures de repas de groupe concernant la période du 31 mai 2007 au 28 mars 2009, dont la plupart ne comportait pas le détail des consommations facturées. Ces éléments ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes avec les achats comptabilisés et, par suite, de justifier les chiffres d'affaires déclarés par la société. En outre, les dispositions de l'article 286 du code général des impôts, reprises dans la documentation administrative de base référencée 3 E-2116 du 2 novembre 2016, autorisant notamment les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à inscrire globalement en comptabilité à la fin de chaque journée les opérations au comptant inférieures à 76 euros, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de justifier du détail de leurs recettes. Par suite, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs pertinents, la comptabilité présentée était irrégulière et c'est à bon droit qu'elle a été considérée par l'administration comme n'étant pas probante.
Sur la charge de la preuve :
5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".
6. Lors de sa séance du 28 juin 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Corrèze a estimé que la comptabilité de la société Le café de Paris n'était pas probante mais, s'agissant du montant des rehaussements, a estimé que le taux de pertes et offerts relatif aux consommations de café devait être porté de 12 %, taux initialement retenu par l'administration, à 17 %. L'administration a tenu compte de cet avis pour reconstituer le chiffre d'affaires en portant à 17 % le taux des pertes et offerts de café. Dans ces conditions, en l'absence de comptabilité probante et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission, il incombe à la société Le café de Paris d'établir l'absence de bien-fondé ou le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
S'agissant de la méthode retenue pour reconstituer le chiffre d'affaires :
7. La reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le café de Paris a concerné les produits solides ainsi que les liquides, et a été réalisée à partir d'une comptabilité matière tenant compte des états de stocks et des factures d'achat présentées lors du contrôle, et en appliquant les tarifs de vente pratiqués par l'entreprise. S'agissant des " solides ", une réfaction a ensuite été appliquée aux résultats obtenus, afin de tenir compte des pertes et offerts (10 % pour les sandwiches " maison " et les viennoiseries) tandis qu'aucune marge n'a été retenue pour la vente des glaces en bac. En outre, s'agissant des repas de groupe, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices clos en 2008 et 2009 à partir des factures produites par l'entreprise, lesquelles ne comportaient pas le détail des consommations, de sorte qu'elles ont été considérées comme portant à 75 % sur des solides et à 25 % sur des liquides, selon le pourcentage observé sur les deux seules factures qui comportaient le détail des consommations. Enfin, pour reconstituer le chiffre d'affaires relatif aux repas de groupe de l'exercice antérieur, pour lequel aucune facture n'a été produite, l'administration a appliqué aux achats de cet exercice la moyenne des coefficients de marge déterminés pour les exercices clos en 2008 et 2009 à partir des recettes et des achats de ces deux exercices, et en excluant les achats liés à des repas que la société a affirmé avoir offerts en fin d'années.
8. S'agissant des " liquides ", pour chaque type de produits l'administration a retenu les dosages les plus courants, a exclu des achats considérés comme revendus un certain nombre de produits servis en accompagnements d'autres boissons, a déduit des achats un taux de perte de 15 % pour les boissons en fût, 3 % pour les bouteilles en conditionnement individuel, 17 % pour le café et 12 % pour les autres boissons. Enfin, un abattement total de 2% a été appliqué sur le chiffre d'affaires " boissons " pour tenir compte de la consommation personnelle des exploitants et employés.
9. La méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par l'administration, qui n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, s'appuie ainsi sur des éléments propres au fonctionnement de l'entreprise, qui ont été discutés avec la gérante de la société lors du contrôle. Si la société conteste les taux de pertes et offerts retenus par l'administration conformément à l'avis de la commission, elle n'apporte aucun élément nouveau permettant d'estimer que les pertes et offerts réellement supportés seraient supérieurs.
S'agissant de la contestation du chiffre d'affaires reconstitué :
10. Si la société a procédé à une reconstitution conduisant pour les périodes correspondant aux exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à des chiffres d'affaires inférieurs à ceux résultant de la reconstitution opérée par l'administration, cette reconstitution, ainsi que l'a jugé le tribunal, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs pertinents, ne peut être regardée comme permettant de déterminer les bases d'imposition de la société avec une meilleure approximation que celle retenue par l'administration.
Sur le profit sur le Trésor :
11. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, au titre du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société, un profit sur le Trésor à réintégrer au bénéfice imposable. Pour contester ce profit sur le Trésor, la société requérante se borne à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés. Ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
Sur les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. L'administration établit qu'eu égard au caractère répété des manquements aux règles comptables applicables à l'établissement exploité par cette société et de l'importance de la minoration des recettes déclarées au titre de la période, ces manquements révèlent une intention d'éluder l'impôt. Par suite, la société Le café de Paris n'est pas fondée à contester l'application des pénalités prévues en cas de manquement délibéré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le café de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Le café de Paris et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société Le café de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le café de Paris et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02889