Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juillet 2015 ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont procédé à deux retraits en 2010 sur leur contrat d'assurance-vie ; le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur une option, qui n'existe pas dans les textes applicables, qui aurait été exercée en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les revenus des sommes retirées la seconde fois ; en outre, il est entaché d'erreur dans l'appréciation des faits dès lors qu'aucun abattement de 9 200 euros n'a été appliqué lors de ce second retrait, et qu'ils n'ont pas opté pour l'assujettissement des sommes concernées à l'impôt sur le revenu, solution qui leur est des plus défavorables ; enfin, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la compensation ce qui entraîne la nullité du jugement (cf. CE, 23 octobre 1991, n° 55590 et 55 600) ;
- en réalité, un seul abattement au lieu de deux a été appliqué au premier retrait d'avoirs ; leur établissement bancaire a ensuite commis une erreur en déclarant le second retrait comme devant être taxé à l'impôt sur le revenu ; ils n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sommes retirées la seconde fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en tenant compte du montant de l'imposition initiale et de celle résultant de la prise en compte des pensions, salaires et revenus divers du couple, le litige ne s'élève qu'à la somme de 19 811 euros ;
- la régularité du jugement n'est pas sérieusement contestée dès lors que les exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ont été respectées et que les premiers juges, en examinant l'éventuelle compensation, pour la rejeter, ont ainsi répondu à une demande des intéressés figurant dans un des mémoires complémentaires produits ;
- les impositions litigieuses sont fondées sur la correcte application des dispositions pertinentes du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, M. et Mme B...limitent leur demande de réduction à la somme de 19 811 euros.
Par ordonnance du 29 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2017 à 12h00.
Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 11 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvande Perdu,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont procédé, en 2010, au rachat, en deux temps, d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1998. Lors d'un premier retrait d'avoirs effectué sur ce contrat, le 18 août 2010, ils ont opté pour le prélèvement libératoire. Les sommes retirées le 15 septembre 2010, lors du rachat total de ce contrat, ont été, quant à elles, soumises à l'impôt sur le revenu au taux progressif. M. B...a sollicité l'application du prélèvement obligatoire sur les sommes retirées lors de ce rachat total ainsi que le bénéfice d'un abattement de 4 600 euros qui selon lui avait été omis. A la suite du rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse par une requête enregistrée le 3 mai 2012 de conclusions tendant à obtenir la réduction de leur cotisation primitive d'impôts sur le revenu et, par un jugement du 28 juillet 2015, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge de la somme de 19 811 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme B...soutiennent que les premiers juges se seraient prononcés d'office sur une compensation du prélèvement libératoire réclamé pour le second retrait par le dégrèvement de l'impôt sur le revenu par ailleurs sollicité. Toutefois, le tribunal administratif dans le point 9 du jugement attaqué, a seulement répondu, pour l'écarter, à ce qu'il a regardé comme une demande de compensation formulée par les requérants dans les mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 9 et 16 octobre 2012 et tendant à ce que le prélèvement libératoire qu'ils sollicitaient soit " imputé sur le dégrèvement " de l'impôt auquel ils estimaient avoir été assujettis à tort. Ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 125 A du code général des impôts applicable aux faits en litige : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale./ La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. / Celui-ci est effectué par le débiteur ou la personne qui assure le paiement des revenus ". Le second alinéa de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au code général des impôts précise que : " L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ". Aux termes, en outre, de l'article 125-0 A du code général des impôts : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à (...) huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.".
4. En application des dispositions des articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de l'instruction que lors du premier rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit le 17 août 1998, M. B...a opté pour l'option prévue au I de l'article 125 A du code général des impôts en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire. Lors du rachat du solde de ce contrat, le 15 septembre 2010, les sommes ont été assujetties à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 125-0 A du code général des impôts, aucune retenue à la source en application d'une option pour l'assujettissement au prélèvement libératoire formellement exercée par le requérant n'ayant été opérée par l'établissement débiteur. Aussi bien, dans un document dénommé " accord transactionnel ", signé le 19 juillet 2012, M. B...et la compagnie d'assurance-vie du Crédit agricole Predica rappellent que M.B..., lors du rachat total du contrat en litige, avait " opté pour la déclaration sur le revenu ".
6. M. et Mme B...se prévalent de ce que, au terme de cet accord transactionnel, la compagnie d'assurance-vie a " accepté de revenir sur l'option fiscale appliquée lors de ce rachat ", ainsi que d'une attestation de leur établissement bancaire, du 2 octobre 2012, indiquant que les sommes issues du rachat total de leur contrat avaient été déclarées comme étant soumises à l'imposition sur le revenu au lieu du prélèvement forfaitaire obligatoire à la suite d'une " erreur administrative ". Mais il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces éléments sont sans incidence sur le caractère irrévocable de l'imposition établie lors du rachat du contrat.
7. M. et Mme B...contestent également le montant des abattements opérés par l'administration fiscale sur les sommes imposables. Le contrat d'assurance-vie souscrit par M. B... plus de huit ans avant la date de son rachat total le 15 septembre 2010 lui permettait de bénéficier de l'abattement prévu par l'article 125-0 A précité du code général des impôts. Si un premier abattement de 4 600 euros a été, à tort, appliqué aux sommes issues du premier rachat partiel du contrat, l'administration lui a substitué l'abattement unique et annuel de 9 200 euros prévu par l'article 125-0 A précité du code général des impôts pour les couples mariés au montant du rachat total du contrat, auquel les appelants étaient en droit de prétendre. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la M. et Mme B...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvande Perdu
Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02937