Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.B..., représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Tarn ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'examen sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision emporterait sur sa situation personnelle et de l'erreur de fait à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée ne fait pas mention de son état de santé ;
- cette décision est également entachée de plusieurs erreurs de fait ; d'une part, contrairement à ce que soutient le préfet, il est de nationalité nigériane et, d'autre part, il s'est maintenu sur le territoire français en y sollicitant un titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il s'est présenté en préfecture aux fins de faire valoir sa situation médicale ;
- le préfet, qui avait connaissance de son état de santé, a omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé et a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; il séjourne en France avec sa compagne de nationalité nigériane dont la demande d'asile est actuellement en cours d'instruction et son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision méconnaît son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des activités professionnelles de son père qui était policier dans son pays d'origine et de la situation instable au Nigéria qui est frappé par des conflits interconfessionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2017.
M. B...a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant du Nigeria, né le 29 novembre 1995, est entré en France le 7 juillet 2014 selon ses déclarations. Lors du dépôt de sa demande d'asile le 8 juillet 2014, le fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avec été relevées une première fois en Grèce le 9 novembre 2009, puis une seconde fois en Hongrie le 25 juin 2014. Le 31 juillet 2014, les autorités hongroises ont accepté de prendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 25 septembre 2014, M. B...a fait l'objet d'un refus de séjour qui a été annulé par un jugement du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse. A la suite de cette annulation, le préfet du Tarn a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour le 5 décembre 2014. L'accord de reprise des autorités hongroises venant à expiration le 31 janvier 2015, M. B...s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2016. Bien qu'une aide au retour lui ait été proposée, M. B... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été accordé. Par un arrêté du 21 septembre 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le tribunal administratif de Toulouse a visé les moyens invoqués par M. B...à l'encontre de la décision portant refus de titre tirés, d'une part, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'autre part, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision contestée emporterait sur sa situation personnelle et, enfin, des erreurs de fait dont la décision serait entachée, il n'y a pas répondu alors que ces moyens n'étaient pas inopérants. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur jugement.
3. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et de statuer par voie d'évocation, sur la demande de M.B....
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposé par le préfet :
4. La circonstance que le préfet du Tarn a accepté d'instruire la demande de titre de séjour déposée en qualité d'étranger malade par M. B...le 5 octobre 2016, postérieurement à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à rendre sans objet la demande d'annulation dirigée contre cet arrêté qui n'a pas été retiré par l'autorité compétente. Par suite, le préfet du Tarn n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, la convention de Genève ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve donc suffisamment motivée en droit. En ce qui concerne en second lieu la motivation au regard des éléments de fait, le refus de séjour mentionne l'entrée en France de l'intéressé à l'âge de 18 ans, les décisions de rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et fait également état de ce que l'intéressé ne démontre pas que l'ensemble de ses intérêts serait en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B...a retiré un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 septembre 2016, il n'a déposé sa demande que le 5 octobre 2016, soit postérieurement à la décision contestée. Dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de séjour sur un fondement qui n'était pas encore invoqué devant lui ni par conséquent de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision en litige.
7. En troisième lieu, M. B...soutient que la décision portant refus de titre est entachée d'erreurs de fait. Mais d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour du requérant en qualité d'étranger malade et, d'autre part, la circonstance que M. B...soit qualifié par erreur de ressortissant " nigérien " est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé.
8. De plus, la motivation de l'arrêté révèle, sans que l'erreur sur la nationalité de M. B..., qui n'a d'incidence que le pays de renvoi, suffise à l'infirmer, que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard des circonstances de son séjour en France et de sa vie personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
9. Le moyen selon lequel M .B... encourt des risques en cas de retour au Nigéria est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour.
10. En quatrième lieu, M. B...fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne de nationalité nigériane dont la demande d'asile est actuellement en cours d'examen, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France et qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigeria. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France en 2014 pour y solliciter l'asile et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et qu'à la date de la décision en litige, il n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir à l'appui du refus de séjour des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et le préfet n'était nullement tenu d'envisager la régularisation de la situation de M. B...au regard de son état de santé dont ce dernier ne s'est prévalu que postérieurement au refus de séjour. Enfin, M. B...n'établit pas que l'ensemble de ses intérêts personnels seraient en France. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraînerait sur la situation personnelle de M.B....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par M. B...le 5 octobre 2016 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, le préfet du Tarn a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Occitanie qui a considéré, par un avis du 10 octobre 2016, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est postérieur à la décision contestée, il fait état d'une situation antérieure à celle-ci. Pour contester l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de traitement approprié au Nigeria, le préfet du Tarn produit un avis en sens contraire du médecin conseil du ministère de l'intérieur en date du 2 janvier 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis n'a pas été émis au vu du dossier médical de l'intéressé mais comporte seulement des informations de portée générale sur les traitements des maladies gastriques au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet du Tarn ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'existence au Nigeria du traitement requis par l'état de santé de M. B...permettant d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, le préfet ne pouvait pas ordonner l'éloignement de M. B...sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. L'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi alors au surplus que celle-ci est entachée d'une erreur de fait quant au pays mentionné qui n'est pas celui dont M. B...a la nationalité.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 21 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
16. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
17. En l'absence d'éléments d'information sur l'état de santé de M. B...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet du Tarn, après avoir muni M. B...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M.B..., Me Brel, d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les décisions du 21 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Tarn a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Brel, avocat de M. B...la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions de la requête d'appel de M. B...est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Tarn et à Me Brel.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01635