Résumé de la décision
La Société Anonyme (SA) Leroy Merlin France a fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2010, 2011 et 2012, appliquée à son magasin de Pau. La cour a confirmé le rejet de ces demandes, concluant que Leroy Merlin ne pouvait pas bénéficier de la réduction de 30 % de la taxe, car son activité ne se limitait pas à la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants. La cour a également rejeté la demande de la société visant à faire supporter les frais de justice par l'État.
Arguments pertinents
1. Recours à la réduction de taxe:
La cour a jugé que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 avaient été respectées, précisant que la réduction de 30 % ne s'appliquait qu'aux surfaces consacrées à la "vente exclusive" de certaines marchandises. Le tribunal a affirmé que "les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 n'ont pas méconnu les limites de l'habilitation donnée par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972."
2. Nature des produits commercialisés:
La cour a noté que Leroy Merlin vendait divers articles (jardinage, quincaillerie, outillage, etc.) en plus des matériaux de construction et des meubles meublants, concluant que "la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'établissement situé à Pau consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants."
3. Article L. 80 B du livre des procédures fiscales:
Leroy Merlin ne pouvait pas se prévaloir auprès du tribunal d'une position administrative relative à des concessionnaires automobiles, consolidant ainsi le rejet de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3:
Cet article instituait une taxe sur les surfaces commerciales pour les magasins dépassant 400 mètres carrés et mentionnait explicitement une réduction de taux pour certaines professions ayant besoin de superficies élevées. Il stipule que "Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées."
2. Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - Article 3:
Cet article précise les modalités d'application de cette réduction, en particulier le fait qu'elle ne s'applique qu'aux "surfaces commerciales consacrées à la 'vente exclusive' de certaines marchandises." Cela a été interprété par la cour comme une restriction légale ne permettant pas à Leroy Merlin de réclamer la réduction sur la base de la diversité de ses produits.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1:
Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante dans l'instance. Dans ce cas, la cour a conclu que "l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance," ne pouvait pas être condamné à payer une somme au titre des frais exposés.
Conclusion
Dans cette affaire, la cour a déroulé un raisonnement basé sur l'interprétation stricte des textes législatifs et réglementaires concernant la taxe sur les surfaces commerciales. Leroy Merlin a échoué à prouver que son activité répondait aux critères permettant d'accéder à la réduction de taxe, conduisant au rejet de sa requête tant sur le fond que sur la question des frais de justice.