Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 5 septembre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé entre le 29 septembre 2011 et le 30 septembre 2015. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son certificat de résidence " étudiant ", obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme C...soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation, une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont porté une appréciation erronée de sa situation en ayant estimé que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'était pas illégal. Ce faisant, la requérante critique l'appréciation au fond portée par les premiers juges sur son recours pour excès de pouvoir et de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 février 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles elle se fonde. La décision portant refus de séjour mentionne les circonstances de fait propres à la situation de MmeD..., notamment sa date d'entrée en France et les conditions de son séjour. Elle relève par ailleurs que la requérante a obtenu un master en ingénierie commerciale en 2010, puis deux diplômes universitaires dans le domaine du management, et enfin qu'elle s'est inscrite à nouveau en première année commune aux études de santé (PACES), à la suite d'un échec au terme de l'année universitaire 2014/2015. Dans ces conditions, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux de ses études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu un master 2 en ingénierie commerciale et management de projet à l'INSEEC de Paris en 2010/2011, lors d'un précédent séjour en France, et que depuis sa dernière entrée en France, le 5 septembre 2011, elle n'a obtenu qu'un diplôme universitaire, de niveau inférieur, en management des affaires à l'issue de l'année 2012/2013 à Montpellier. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2014/2015 Mme C...s'est inscrite en première année commune aux études de santé en vue de poursuivre des études dans le domaine de la santé. A la suite d'un échec, elle s'est réinscrite à la même formation au titre de l'année universitaire 2015/2016. Si Mme C...fait valoir qu'à la suite d'une expérience professionnelle dans un cabinet dentaire pour la réalisation d'une étude commerciale d'implants dentaires, elle a décidé de changer de projet professionnel et d'entamer des études d'odontologie, elle ne justifie pas pour autant de la cohérence de cette réorientation au regard de sa formation précédente, ni d'ailleurs d'une progression du niveau de ses études depuis son retour en France en 2011. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études à la date du refus de renouvellement du certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, et alors même que la requérante a été autorisée à poursuivre les enseignements du deuxième semestre de la PACES au vu de ses résultats aux épreuves du premier concours du début de l'année 2016, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour sollicité au titre des études.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En troisième lieu, la circonstance tenant à ce que Mme C...a été autorisée à poursuivre les enseignements du deuxième semestre de la PACES ne permet pas de regarder le préfet de la Haute-Garonne comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire du délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX02826