Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Mme A...Andzangmbareprésentée par Me Cesso, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision du préfet a été prise près de onze mois après l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; un nouvel avis était donc nécessaire pour refléter au mieux sa situation ;
- la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas mention de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le certificat médical du 11 mars 2016 atteste qu'elle présente un diabète de type II, une hypertension artérielle avec complications fréquentes du syndrome métabolique, des problèmes gynécologiques, une sciatalgie, une gonalgie droite, une lombalgie chronique et une dépression chronique ;
- la même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par le 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside en effet depuis plus de douze ans sur le territoire français où elle est particulièrement intégrée socialement et s'occupe quotidiennement de sa petite-fille dont la mère vit à Paris ;
- sa situation est constitutive d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle s'occupe seule de sa petite-fille au quotidien et qu'un retour dans son pays lui causerait un préjudice au regard de son état de santé ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne permettaient pas à l'autorité administrative de prendre une décision contraire à l'intérêt supérieur de sa petite-fille en la séparant de sa grand-mère ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, de sa situation familiale et du fait qu'elle vit en France depuis 2004 ;
- cette même décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de sa petite-fille dont elle s'occupe quotidiennement en l'absence de sa mère ; cette décision viole donc l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence de moyen nouveau soulevé par le requérant, il s'en remet à ses écritures présentées en première instance.
Par une décision du 8 juillet 2016, le bureau d'aide a rejeté la demande de l'aide juridictionnelle de MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larroumec, président ;
- et les observations de Me Duten, avocat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...Andzangmba, de nationalité gabonaise, née le 17 mai 1962, est entrée en France le 7 février 2004 munie d'un visa court séjour. Entre 2011 et 2013, elle a obtenu un titre de séjour " étranger malade ". Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine le 5 décembre 2014, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 10 novembre 2015, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme Andzangmbarelève appel du jugement n°1600729 du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Si Mme Andzangmbasoutient que l'arrêté contesté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte toutefois les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)".
4. En premier lieu, si Mme Andzangmbasoutient que le préfet ne pouvait se fonder sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu près de onze mois avant sa décision, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait fait part d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé ou à l'offre de soin disponible dans son pays, antérieurement à la décision contestée, de nature à entacher cet avis de caducité. En tout état de cause, Mme Andzangmba n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition ou principe particuliers et n'allègue pas que ce retard l'aurait privé d'une garantie. Dès lors la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure.
5. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
6. Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II, une hypertension artérielle avec complications fréquentes du syndrome métabolique, des problèmes gynécologiques, une sciatalgie, une gonalgie droite, une lombalgie chronique ainsi que d'une dépression chronique et que son état nécessite des traitements médicaux dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Dans son avis émis le 4 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une offre de soins existait au Gabon. Si toutefois les certificats médicaux du docteur Taveaux du 10 novembre 2015 et du 11 mars 2016 précisent que l'intéressée ne peut être suivie médicalement qu'en France, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'ils se bornent à affirmer sans d'autre précision que le traitement ne serait pas disponible au Gabon. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour contesté, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)". L'article R313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que "Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.".
8. Si Mme B...fait valoir qu'elle vit depuis l'année 2004 en France, où résident sa fille et sa petite-fille, il ressort des pièces du dossier que les documents joints à sa requête à savoir plusieurs documents médicaux, un seul témoignage de sa fille, une facture de gaz, différents courriers mentionnant son domicile à Bordeaux ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France depuis douze années. L'intéressée ne justifie pas d'une activité professionnelle ni d'une insertion particulière dans la société française, nonobstant les diverses attestations produites. Si Mme B...soutient qu'elle s'occupe quotidiennement de sa petite-fille avec laquelle elle vit, elle n'établit pas participer effectivement à son éducation et son entretien ni que l'enfant ne pourrait pas vivre auprès de sa mère à Paris. De plus, elle dispose d'attaches familiales au Gabon, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, et comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies qu'elle présente ne pourraient faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine, la nécessité que ces traitements soient administrés en France n'étant en effet pas établie. Dès lors le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, Mme B...n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.
11. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si Mme B...soutient que la décision du préfet de la Gironde pourrait avoir de graves répercussions contrevenant à l'intérêt supérieur de sa petite-fille dont elle s'occupe quotidiennement à Bordeaux, en l'absence de sa mère qui travaille à Paris, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation ni que l'enfant ne pourrait pas vivre avec sa mère. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour opposée à la grand-mère de Priscille, alors que rien ne fait obstacle à ce que la requérante bénéficie de visas de court séjour pour rendre visite à petite-fille, ou que celle-ci se rende au Gabon, porterait atteinte à l'intérêt de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
14. Pour les motifs énoncés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Pour les motifs énoncés aux points 8, Mme B...n'est pas fondée à invoquer la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Antoine Bec
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 16BX02622