2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé lié par les résultats de l'examen qu'il a diligenté de son acte de naissance ;
- le préfet n'a pas saisi l'autorité étrangère compétente pour procéder aux vérifications de ses documents d'état civil, en méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ;
- en considérant que ses documents d'état civil étaient falsifiés, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son parcours scolaire depuis son entrée en France et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par arrêté du 5 août 2019.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 30 novembre 2015 selon ses déclarations et a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne. Il a sollicité, le 20 décembre 2017, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 août 2019, le préfet de Haute-Garonne a abrogé l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel il avait refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, dès lors qu'il n'a fait qu'abroger le refus de délivrance de séjour qui a produit des effets, le préfet n'est pas fondé à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour est privée d'objet. Ses conclusions tendant au non-lieu à statuer doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet, la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières a estimé que l'acte de naissance produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour était une contrefaçon et que son passeport était certes authentique mais délivré sur la base de cet extrait d'acte de naissance. Toutefois, M. A... produit, pour la première fois en appel, un extrait d'acte de naissance certifié par les autorités ivoiriennes dont il ressort qu'il est né le 20 décembre 1999. Dans ces conditions, il était bien âgé de 16 ans lorsqu'il a été confié en urgence au service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse du 4 décembre 2015.
7. Dans ces conditions, et dès lors que le sérieux et l'assiduité de M. A... dans sa scolarité ne sont pas contestés par le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens non inopérants invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.
9. Dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a fait valoir que la décision en litige pouvait également être fondée sur la circonstance tirée de ce que M. A... n'est pas isolé dans son pays d'origine.
10. S'il ressort du jugement en assistance éducative du 15 janvier 2016 qu'à cette date la mère de M. A... vivait en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait conservé des liens avec la famille restée dans son pays d'origine. Au demeurant, la mère du requérant est décédée très peu de temps après l'intervention de la décision en litige.
11. En outre, il ressort encore des pièces du dossier que, après avoir été scolarisé à son arrivée en France dans une classe d'accueil, M. A... a suivi une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maintenance de véhicules de transport routier. Il ressort tant de ses bulletins scolaires que de l'attestation de l'éducateur spécialisé qui l'a encadré que M. A... a fait preuve de sérieux et d'assiduité.
12. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me C..., avocat de M. A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de la part de Me C... à la part contributive de l'État, en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2018 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me C..., avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me C....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03880