Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2020, M. G... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 2001184 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que :
- sa requête introductive d'instance présentée devant le tribunal annonçait la présentation d'un mémoire ultérieur complémentaire ; en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ce mémoire ; toutefois, ce délai a été prolongé jusqu'au 23 juin 2020 en application de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-306 du même jour ; en conséquence, le président de la 6ème chambre du tribunal ne pouvait considérer qu'il s'était désisté de sa requête faute d'avoir respecté le délai de quinze jours prévu.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, que :
- il n'est pas établi que les signataires de l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont été régulièrement désignés, faute pour la préfète d'établir leur identité ;
- il n'est pas non plus établi que le médecin auteur du rapport médical transmis à l'OFII s'est abstenu de siéger dans cet organisme comme l'impose l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; ainsi, certains des médicaments indispensables au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles au Nigeria ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 3 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant nigérian qui serait entré sur le territoire français en janvier 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2018. Mais par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de la Gironde a rejeté la dernière demande de renouvellement de son titre, présentée par M. A..., et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté préfectoral du 26 février 2020. Par une ordonnance du 20 mai 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal a considéré que M. A... était réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative et lui a donné acte de ce désistement. M. A... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité (...) prescrit par la loi ou le règlement à peine de (...) désistement d'office (...) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".
3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête, enregistrée au greffe le 10 mars 2020, dans laquelle il annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire. Le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête sommaire dont disposait M. A... pour produire ce mémoire, en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, expirait durant la période définie à l'article 1er précité de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 correspondant à la période d'urgence sanitaire. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le point de départ du délai imparti à M. A... a été repoussé à la fin de la période mentionnée à l'article 1er de cette même ordonnance. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en prenant, dès le 20 mai 2020, une ordonnance de désistement d'office par application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'irrégularité.
6. L'ordonnance attaquée du 20 mai 2020 doit, dès lors, être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'avocat de M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2001184 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme D... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03319 2