Procédure devant la cour :
Par une requête, présentée le 6 septembre 2017, la société Raz Energie 6, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503907 du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2017 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- la copie du jugement notifié ne permet pas de s'assurer que le tribunal a synthétisé les prétentions des parties ;
- le tribunal n'a pas répondu aux allégations erronées du préfet s'agissant de la prétendue " ergonomie touristique ".
Elle soutient, au fond, que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est au prix d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme que le préfet a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; ainsi, les lieux avoisinants présentent un intérêt relatif en termes de patrimoine et de sensibilité paysagère ; ces lieux sont constitués de paysages ruraux et agricoles mais accueillent aussi un axe de passage et des activités industrielles ; enfin, le projet de parc éolien ne porte pas atteinte à la qualité du site compte tenu de la configuration accidentée du territoire ; le pétitionnaire a aussi choisi de reculer les éoliennes par rapport à la ligne de crête, ce qui atténue l'effet d'écrasement du paysage par l'installation ; les zones habitées avoisinantes ont une structure compacte qui limite fortement les vues internes aux bourgs et aux villages ; la visibilité du projet depuis les paysages lointains et les monuments historiques existants est très atténuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux moyens de défense exposés par le préfet dans ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2014, la société Raz Energie 6 a déposé en préfecture de l'Ariège une demande de permis de construire un parc éolien comportant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Troye-d'Ariège au lieu-dit " Sarraute ". Par un arrêté du 20 mars 2015, fondé sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de l'Ariège a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet était de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine architectural et touristique environnants. Le recours gracieux que la société Raz Energie 6 a formé le 17 avril 2015 contre le refus de permis de construire a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le refus de permis de construire et la décision rejetant son recours gracieux. Elle relève appel du jugement rendu le 5 juillet 2017 par lequel le tribunal, après avoir organisé une visite sur les lieux, a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des mentions de son jugement que le tribunal a analysé les conclusions et les moyens des parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas " correctement synthétisé les prétentions des parties " doit être écarté.
3. Si la société soutient que le tribunal n'a pas répondu aux " allégations erronées du préfet s'agissant de la prétendue ergonomie touristique ", les premiers juges qui ont suffisamment exposé les raisons pour lesquels ils ont estimé que le projet porterait atteinte aux sites et aux paysages existants, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisante motivation.
4. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 20 mars 2015 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme applicable notamment aux refus de permis de construire : " Lorsque la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée (...) ".
6. Après avoir décrit en détail les éléments caractéristiques du secteur d'implantation du projet de parc éolien, le préfet a relevé que celui-ci serait visible de très loin depuis la route départementale n° 119 et depuis de nombreux sites présentant un intérêt paysager, patrimonial ou touristique tels que Montbel, Laroque d'Olmes, le château de Léran, Montségur. Il a aussi précisé que l'implantation d'aérogénérateurs hauts de 150 mètres sur un site en hauteur aurait pour effet d'accentuer l'impact visuel du projet sur un paysage de collines forestières du piémont pyrénéen présentant une cohérence et une lisibilité d'horizons naturels. Contrairement à ce que soutient la société appelante, cette motivation est suffisante.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit l'implantation de cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale sur une colline boisée. L'environnement proche du projet est constitué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la visite sur les lieux que le tribunal a organisée contradictoirement entre les parties, de paysages de vallées, de collines à dominante bocagère et forestière du piémont pyrénéen. Les villages et hameaux existants contribuent eux aussi à conférer au secteur concerné, épargné de tout phénomène marqué d'extension péri-urbaine, une forte identité rurale et il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serait altérée par la présence d'une route départementale ou de quelques zones d'activité peu importantes. Par ailleurs, et comme l'a relevé le tribunal, plusieurs monuments historiques existent dans un rayon de cinq kilomètres autour du projet, ainsi que le lac de Montbel, dont la vocation touristique est renforcée par son insertion dans un secteur vallonné et boisé. Dans ces conditions, le site choisi pour l'implantation du projet en litige présente un intérêt particulier.
10. L'étude paysagère jointe au dossier de demande reconnait qu'en raison de leur implantation sur une colline, non loin de la route départementale n° 625, laquelle constitue une voie de desserte majeure jusqu'à la chaîne pyrénéenne, les éoliennes projetées seront régulièrement perceptibles sur le territoire concerné, parfois longuement dans la traversée des paysages. Il ressort des photomontages contenus dans l'étude paysagère et du procès-verbal de la visite des lieux organisée par le tribunal que les éoliennes projetées auront un impact visuel significatif sur le village de Léran et son château qu'elles surplombent, sur la commune de Laroque d'Olmes et son église qui bénéficient d'ouvertures visuelles de qualité mais aussi sur le hameau du Brougal et au niveau de la sortie sud du village de Labastide-de-Bousignac. De même, les cinq éoliennes projetées seront intégralement visibles à l'horizon depuis certains endroits du lac touristique de Montbel, ce qui est de nature à altérer les points de vue dégagés sur le massif pyrénéen offerts par celui-ci. Les impacts visuels du parc éolien projeté seront de plus accentués par la position dominante des aérogénérateurs résultant de leur implantation sur une colline. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège, en estimant que le projet ne pouvait être autorisé du fait de l'atteinte qui serait portée au paysage et aux monuments du secteur concerné, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ainsi que l'ont estimé les premiers juges après avoir effectué une visite des lieux dont le procès-verbal corrobore l'atteinte qui serait portée au site.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Raz Energie 6 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 17BX03031 de la société Raz Energie 6 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raz Energie 6 et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. C... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03031