Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2018 et le 28 juin 2019, la commune de Sainte-Marie-de-Ré, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601916 du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de permis en litige dès lors que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté municipal du 5 juin 2015 régulièrement publié ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de permis au motif que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone densément construite ; ce terrain est en réalité situé dans une zone éloignée de l'agglomération dont il est séparé par de vastes parcelles agricoles et boisées ; il est situé dans une zone d'agglomération diffuse en secteur NB du plan d'occupation des sols ; dans ces conditions, le maire a pu légalement fonder sa décision de refus sur les dispositions de l'article L. 121-18 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, d'autres motifs pourront être substitués à celui initialement retenu pour fonder le refus de permis de construire ;
- le projet pouvait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car il ne prévoit pas l'utilisation de matériaux résistant aux feux alors que le terrain d'assiette est situé dans une zone soumise à un aléa feu de forêt ; de plus, le terrain est desservi par une voie qui n'est pas débroussaillée et sur laquelle la circulation des engins de secours est impossible ;
- le projet ne respecte pas l'article NB 4 du plan d'occupation des sols car le pétitionnaire n'a pas justifié la conformité du dispositif d'assainissement autonome de la construction aux normes en vigueur ; il n'a pas précisé dans son dossier de demande les modalités de raccordement de sa construction au réseau public existant ;
- le projet ne respecte pas l'article NB5 du plan d'occupation des sols qui impose qu'un terrain présente une superficie minimale de 1 000 m2 par logement pour être constructible ;
- le projet ne respecte pas l'article NB6 du plan d'occupation des sols qui impose que les constructions soient situées à une distance de 5 mètres de l'alignement ou de la limite sur voie privée en tenant lieu ;
- le projet ne respecte pas l'article NB11 du plan d'occupation des sols car il comporte une toiture à quatre pentes et présente des volumes complexes sans rapport avec le caractère architectural des lieux avoisinants ;
- le projet ne respecte pas l'article NB13 du plan d'occupation des sols car il prévoit la coupe ou l'abattage d'arbres ;
- le projet pouvait être refusé en application de l'article 3.6 du plan de prévention des risques naturels (incendie) qui impose aux constructeurs d'utiliser des matériaux résistant aux feux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2018 et le 30 juillet 2019, M. D..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc-Le Breton, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Sainte-Marie-de-Ré ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'examiner de nouveau la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune, y compris au titre de la substitution de motifs qu'elle demande, sont infondés.
Par ordonnance du 28 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... A...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2016, le maire de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime) a refusé le permis de construire une maison d'habitation demandé par M. D... pour un terrain situé 3 chemin des Pins au lieu-dit " Les Grenettes ". A la demande de M. D..., le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de permis de construire par un jugement rendu le 21 décembre 2017 dont la commune de Sainte-Marie-de-Ré relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation.
3. Pour fonder son jugement d'annulation, le tribunal a relevé, d'une part, que la commune n'avait pas produit la délégation de signature permettant de justifier la compétence de l'auteur du refus en litige et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne pouvaient fonder légalement ce refus.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le signataire du refus de permis est titulaire d'une délégation que le maire lui a consentie par un arrêté du 5 juin 2015 " pour assurer le suivi des dossiers relatifs à l'urbanisme, aux aménagements et grands projets " et pour signer " les pièces utiles à la gestion courante de ces dossiers ". Contrairement à ce que soutient la commune, cette délégation, eu égard à ses termes, n'a pas conféré à son titulaire la compétence à l'effet de signer les refus de permis de construire qui, en particulier, ne peuvent être regardés comme relevant de la " gestion courante " des dossiers d'urbanisme. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a annulé pour vice d'incompétence la décision en litige du 23 juin 2016.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes qui y ont été produites, que le terrain d'assiette du projet est séparé des zones densément urbanisées de la commune par de vastes parcelles agricoles. Bien qu'étant elle-même urbanisée, la zone dans laquelle se situe le terrain de M. D... ne peut être regardée comme comportant des constructions présentant une densité significative en raison du caractère relativement diffus de l'urbanisation existante et de la présence de boisements sur de nombreuses parcelles du secteur considéré. Le terrain d'assiette du projet est d'ailleurs situé en zone NB du plan d'occupation des sols, soit une " zone de construction limitée aux secteurs construits en habitat diffus partiellement desservis par les équipements dont le renforcement n'est pas envisagé " selon les dispositions générales du règlement de ce plan. Par suite, le tribunal administratif de Poitiers ne pouvait se fonder également sur la méconnaissance par le maire de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour annuler le refus de permis de construire en litige.
8. Il résulte toutefois du point 5 que le moyen tiré de l'incompétence est fondé et justifie à lui seul l'annulation du refus de permis du 23 juin 2016. Dès lors, la commune de Sainte-Marie-de-Ré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... en prescrivant à la commune de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions de la commune appelante présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que M. D... n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX00747 présentée par la commune de Sainte-Marie-de-Ré est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sainte-Marie-de-Ré de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire déposée par M. D... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Sainte-Marie-de-Ré versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie-de-Ré et à M. B... D.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00747