Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a traité la requête de Mme E... B... qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Pau, ayant annulé son permis de construire pour un projet de transformation d'un hangar en salles de réception. La cour a confirmé l'annulation du permis, arguant que celui-ci avait été délivré sans l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), comme l'exigeait l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme. Le renvoi à une éventuelle régularisation n'ayant pas entraîné de mesure corrective dans le délai imparti, elle a rejeté la requête de Mme B... et a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de l'État au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Absence d'avis conforme : La cour a confirmé que le permis de construire a été accordé sans consultation de la CDNPS, ce qui constitue un vice de procédure. En se fondant sur l'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme, la cour a invalidé le permis de façon définitive, soulignant que cette absence constitue un manquement aux exigences légales.
2. Therorie de régularisation insuffisante : Bien que la cour ait accordé un sursis à statuer pour permettre une éventuelle régularisation, Mme B... n'a pas pu démontrer que cette régularisation avait eu lieu dans le délai imparti. La cour a noté que la CDNPS ne s'était toujours pas réunie, indiquant ainsi l’absence de progression dans le processus de régularisation.
3. Absence de fondement pour des indemnités : La cour a également écarté la demande de Mme B... d'imposer à l'État le paiement de frais, en vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, en considérant qu’aucune des exigences pour justifier une telle imposition n’était remplie.
Interprétations et citations légales
1. Sur l'avis de la CDNPS : L'article L. 151-11 du Code de l'urbanisme stipule que « tout permis de construire doit être délivré après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » dans les cas où cela est requis. La cour a clairement interprété cet article comme imposant une condition indissociable du processus d’octroi du permis.
2. Régularisation des vices de procédure : L'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme précise que le juge peut surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés. La cour a appliqué cette règle, mais a souligné, en se basant sur ce même article, que la régularisation doit effectivement avoir lieu dans le délai imparti. Cela reflète une volonté de la législation de garantir que les autorisations sont conformes même postérieurement à leur délivrance.
3. Frais de justice : Concernant les frais de justice, l'article L. 761-1 du Code de justice administrative stipule que « la justice administrative peut mettre à la charge de l’État les frais exposés par la partie qui a gagné le procès ». La cour a explicité qu'aucun fondement permettant d'accueillir cette demande n'existait dans le cas présent, facilitant une compréhension claire des critères nécessaires à la compensation financière au titre des frais.
Conclusion
En conclusion, la cour a jugé que Mme E... B... ne pouvait pas obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif et que son permis de construire était effectivement nul en raison de l'absence de consultation de la CDNPS. Cette affaire souligne l'importance cruciale du respect des procédures administratives et les conditions réglementaires stipulées par le Code de l'urbanisme, garantissant ainsi que les autorisations de construire soient émises en conformité avec la législation en vigueur.