Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2018 et le 14 octobre 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire du maire de Villeneuve-sur-Lot du 18 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 UDc du plan local d'urbanisme en l'absence de risque pour la sécurité des personnes, la voie d'accès au terrain d'assiette du projet " VC 119 " ayant une largeur suffisante pour permettre aux véhicules de secours et aux véhicules de ramassage des ordures ménagères d'y circuler ; en outre le retournement y est possible :
- elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la commune dès lors que des parcelles voisines donnant sur la même voie ont pu bénéficier d'un permis de construire, notamment la parcelle LP n° 69 pour laquelle un permis de construire a été délivré postérieurement au refus en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2019 et le 4 février 2020, la commune de Villeneuve-sur-Lot, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme B... et de Me A..., représentant la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-sur-Lot a refusé d'accorder à Mme B... un permis de construire une maison d'habitation et un garage sur les parcelles cadastrées section LP n° 84 et n° 86 situées au lieu-dit Bordé Basse, à Villeneuve-sur-Lot, au motif que le projet méconnait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement de la zone UDc du plan local d'urbanisme. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2016 portant refus de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UDc du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. ".
3. En vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plan cadastraux produits, que pour accéder à la parcelle de Mme B... il est nécessaire d'emprunter sur plusieurs centaines de mètres la voie communale n° 119, laquelle débouche à quelques dizaines de mètres après le terrain d'assiette du projet sur un chemin non carrossable. A cet endroit précis, il n'existe pas de plateforme de retournement aménagée permettant aux véhicules de ramassage d'ordures ménagères ou de secours de faire demi-tour dans des conditions satisfaisantes. La requérante soutient que le retournement des véhicules demeure possible devant l'entrée des habitations existantes et que la voie présente 6 mètres de largeur environ en tenant compte des accotements. Cependant, ses allégations relatives à la largeur de la voie ne sont pas établies par les éléments, notamment photographiques, produits au dossier. Quant aux modalités de retournement des camions évoquées par Mme B..., consistant à utiliser l'entrée des propriétés privées pour permettre aux camions de faire demi-tour, elles sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes. Il ressort également des pièces du dossier que le service technique communal a donné le 3 novembre 2016 un avis défavorable au projet au motif que la voie d'accès n'est pas assez large et accessible aux services communaux. Par ailleurs la circonstance que d'autres constructions desservies par la voie communale n° 119 aient été autorisées est sans incidence sur l'existence du risque d'atteinte à la sécurité publique qui fonde la décision contestée.
5. Dans ces circonstances, la réalisation d'une nouvelle habitation le long de la voie communale n° 119, compte tenu des caractéristiques de cette dernière, et bien qu'elle comporte des accotements relativement plats, est de nature à accroître les difficultés de circulation existantes, en particulier lors du croisement de véhicules. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pouvait légalement fonder le refus de permis en litige alors même que le projet ne porte que sur la construction d'une maison individuelle.
6. En second lieu, Mme B... fait valoir que le maire s'est abstenu de retirer un permis de construire du 6 mai 2017 relatif à un autre projet situé en face de son terrain et pourtant desservi par la voie communale n° 119. Toutefois, la légalité du refus de permis de construire en litige s'apprécie en elle-même indépendamment des autorisations de construire qui ont pu être délivrées sur d'autres terrains riverains de la voie. Il s'ensuit que Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de non-discrimination pour justifier sa demande qui reviendrait à lui délivrer une autorisation illégale alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le maire a pris deux certificats d'urbanisme négatifs pour des parcelles desservies par la voie communale n° 119 en se fondant sur l'insuffisance de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure d'injonction.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacles à ce que soit mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... est condamnée à verser à la commune de Villeneuve-sur-Lot une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et à la commune de Villeneuve-sur-Lot. Copie en sera délivrée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme C... D..., premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Frédéric Faïck La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02615