Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Vienne du 25 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le refus de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, preuve en est le caractère stéréotypé de son mémoire en défense de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 5 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République tunisienne signée à Paris le 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 22 novembre 1979, est entré en France le 5 septembre 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 novembre 2017 un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 janvier 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) ". Aux termes de l'article 7 quater dudit l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". En application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit notamment à l'étranger dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour, M. A... se prévaut de sa bonne intégration en France, d'une insertion professionnelle et de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie de sa relation de concubinage avec Mme E..., de nationalité française, que depuis octobre 2017 soit un an et trois mois à la date de la décision en litige, qu'il est sans charge de famille et il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a travaillé en France du 20 octobre 2013 au 10 avril 2015 pour la société Fresh and Cie, il indique également être actuellement sans ressources. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté contesté ne peut davantage être regardé ni comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Caroline D...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02526