- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances au regard de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; les photomontages réalisés dans l'étude paysagère ne retranscrivent pas fidèlement l'impact visuel du projet ; l'étude avifaunistique n'a pas réalisé un inventaire complet et n'a pas correctement analysé les impacts du projet sur les espèces d'oiseaux protégées ; le diagnostic chiroptérologique est manifestement insuffisant et ne respecte pas les recommandations de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères ; les impacts cumulés du projet avec un projet de 19 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre-Niortaise, dont une se situera sur le site des Champs carrés à proximité immédiate des éoliennes E5 et E6, n'ont pas été analysés ;
- la délivrance du permis de construire n'a pas été précédée d'une consultation préalable du public en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement et de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- les communes d'Avon, de Jazeneuil et de Sanxay ainsi que la communauté de communes de Parthenay-Gâtines et la communauté urbaine du Grand-Poitiers n'ont pas rendu d'avis préalablement au projet en méconnaissance de l'article 90 XI de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- les délibérations des communes de Curzay-sur-Vonne, Lusignan, Pamproux, Saint-Germier et Saint-Sauvant, qui ont rendu un avis sur le projet sur le fondement de l'article 90 XI de la loi du 12 juillet 2010, sont illégales en ce qu'elles n'ont pas été rendues au vu d'une note explicative de synthèse et il ne ressort pas de ces délibérations, à l'exception de celle de la commune de Lusignan, que le délai de convocation de cinq jours aurait été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles 11 et 11A du plan local d'urbanisme de Rouillé dès lors que le terrain d'assiette est situé sur le plateau de Pamproux à une altitude de 140 mètres se rattachant à l'unité paysagère des Terres rouges bocagères, qui se caractérise par un paysage bocager et vallonné et l'impact visuel du projet se cumulera avec celui des parcs éoliens voisins conduisant à une saturation visuelle et à un effet d'encerclement ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à porter atteinte aux chiroptères et à l'avifaune ; la société pétitionnaire n'a, ni dans son projet, ni dans son étude d'impact, apporté des garanties de préservation des espèces, ni envisagé des mesures adaptées à 1'atteinte que porteraient les travaux, les installations et le parc éolien une fois réalisé ;
- le projet méconnait l'article 2 A du plan local d'urbanisme de Rouillé dès lors que les éoliennes E1 à E5 sont implantées dans le sous-secteur Ap " Zone agricole protégée " et vont porter atteinte aux paysages dans lesquelles elles prennent place et que l'éolienne E6 est implantée dans le sous-secteur Ar " Zone agricole dédiée à l'accueil d'une réserve d'eau " et va porter atteinte à l'avifaune, en particulier l'outarde canepetière et l'oedicnème criard, présents sur le site Natura 2000 de la Plaine de Mothe Saint-Héray-Lezay.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2020 et 5 janvier 2021, la société Res, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants personnes physiques n'ont pas d'intérêt à agir ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants personnes physiques n'ont pas d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
Par un courrier du 25 janvier 2022, la ministre de la transition écologique a été invitée, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les avis de la direction générale de l'aviation civile du 4 décembre 2015 et du ministre de la défense du 14 décembre 2015.
La ministre de la transition écologique a produit les pièces complémentaires sollicitées, enregistrées le 28 janvier 2022.
L'association Ventdubocage et autres ont produit un mémoire enregistré le 14 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy, représentant l'association Ventdubocage et autres et de Me Cambus, représentant la société Res.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eole-Res, devenue la société Res, a déposé, le 27 octobre 2015, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs, un bâtiment annexe et trois postes de livraison, sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par arrêté du 16 juillet 2018, la préfète de la Vienne a délivré le permis de construire sollicité. L'association Ventdubocage (AVDB), la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme V... C..., M. et Mme G... S..., M. Y... I..., M. H... U..., M. B... R..., M. X... E..., Mme K... N..., M. M... O..., M. et Mme P... F... et M. et Mme J... Q... ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les accords émis par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'accord du ministre chargé de l'aviation civile sur le projet, en date du 4 décembre 2015 a été signé par M. T... D..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat et directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Ouest. En application de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 2015, portant délégation de signature, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2015, M. D... a reçu délégation de signature à compter du 1er septembre 2015 à l'effet de signer " au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de leurs attributions respectives, tous actes, arrêtés, décisions, (...) à l'exclusion des décrets ". En outre, l'accord du ministre chargé de la défense, en date du 14 décembre 2015 a été signé par M. A... W..., général de brigade aérienne et directeur de la circulation aérienne militaire. En application de l'article 11 du décret du 30 novembre 2015 portant délégation de signature, publié au Journal officiel du 2 décembre 2015, M. W... a reçu délégation du ministre de la défense pour les travaux soumis à autorisation de ce ministre en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile. Par suite, et au regard des dispositions citées aux points précédents, M. T... D... et M. A... W... étaient compétents pour signer les accords litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité desdits accords doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code définit le contenu de la notice relative au projet architectural, en imposant notamment à cette dernière de décrire " l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ". L'article R. 431-9 du même code précise que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".
5. L'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire comportait, en page 58, les indications relatives aux modalités de raccordement des postes de livraison au poste source de Lusignan, impliquant l'extension du réseau électrique en souterrain sur environ 7,5 km. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un raccordement spécifique au réseau électrique serait nécessaire pour l'alimentation des postes de livraison. Ainsi, les indications du dossier sur ce point étaient suffisantes.
En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :
6. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
7. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Elles s'imposent également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact ou d'une enquête publique en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact ou d'organiser l'enquête publique.
8. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont les mâts présentent une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées dans le cadre de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, à ce titre, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En revanche, les éoliennes ne figurent pas dans ce même tableau parmi les opérations soumises à permis de construire devant être précédées à ce titre d'une étude d'impact. Ainsi, une telle étude n'avait pas à figurer dans le dossier de demande de permis de construire présenté par la société Eole-Res. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la consultation du public :
9. Aux termes de l'article 2 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public (...): / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (...) ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, (...); / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement (...) ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (...) et de la consultation du public concerné (...) sont déterminées par les États membres. (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. Par ailleurs, ces dispositions n'exigent pas, dans le cas où la mise en œuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une procédure d'information et de participation du public.
11. Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I - (...) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) I. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public (...) Les observations et propositions du public (...) doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, alors applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En application de l'annexe à cet article, les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une étude d'impact. Tel est le cas des projets d'aérogénérateurs dotés d'un mât d'une hauteur supérieure à 50 mètres en vertu de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. L'article L 123-1 du code de l'environnement dispose que : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ".
12. Ces différentes dispositions constituent, au sens de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, des dispositions particulières prévoyant les situations dans lesquelles les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éoliennes projetées ont été soumises à une procédure d'instruction définie par la législation sur les installations classées, laquelle prévoit l'organisation d'une enquête publique au cours de l'instruction de la demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour les mêmes motifs, le moyen des requérants tiré de ce que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance du permis en litige, la mise à la disposition du public de la demande de permis, doit être écarté.
13. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demande de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, font l'objet d'une enquête publique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. En l'espèce, les éoliennes projetées, d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire en litige.
En ce qui concerne les avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes :
S'agissant de la consultation :
14. Aux termes de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée : " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".
15. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, bien que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet.
16. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.
17. Ni les communes de Jazeneuil, de Sanxay, d'Avon, ni la communauté de communes de Parthenay-Gâtine ne sont limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. Dans ces conditions, elles n'avaient pas à être consultées. Il en va de même pour la communauté urbaine du Grand Poitiers qui n'avait pas à être consultée sur le fondement des dispositions précitées.
S'agissant de la régularité des avis émis :
18. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes de Saint-Sauvant, Curzay-sur-Vonne, Pamproux, Saint-Germier, Lusignan et le conseil communautaire de la communauté de communes Haut Val de Sèvre ont été consultés sur la demande de permis de construire et ont d'ailleurs tous émis un avis favorable à celui-ci. La circonstance que ces conseils se seraient prononcés dans des conditions irrégulières au regard des dispositions citées au point précédent, comme l'allèguent les requérants, n'est pas de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées entachant ces avis simples, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur l'autorisation en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles 11 et 11 A du plan local d'urbanisme de Rouillé :
20. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes des dispositions de l'article 11 A du plan local d'urbanisme de la commune de Rouillé, applicables en zone agricole : " Nouvelles constructions, extensions et annexes / Tout projet doit prendre en compte les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel il s'intègre, tant par la conception des volumes, les rythmes d'architecture que par les matériaux utilisés et les couleurs générales. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie des toitures afin qu'elles s'harmonisent avec la silhouette des bâtiments environnants. / Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d'un paysage bâti structuré. / Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme, applicables à l'ensemble des zones : " Implantation / Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s'adapter à sa configuration. La gestion des niveaux d'implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l'intégration et l'impact sur l'écoulement des eaux pluviales. / Traitement des façades / Toutes les façades d'une construction, vues depuis l'espace public, doivent bénéficier d'un même degré de qualité architecturale. Les annexes, vérandas, garages, remises, celliers et abris de jardin devront être le complément naturel de l'habitat ; elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal. / Est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et autres...). / Toitures / Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans les cas d'extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement à l'existant. Dans le cas de la réalisation d'une toiture terrasse, la végétalisation de celle-ci est à privilégier. (...) ".
21. Les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Rouillé, applicables à l'ensemble des zones, qui se bornent à fixer de manière précise les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, notamment sur l'implantation, le traitement des façades et des toitures, sans prévoir de règles tendant au respect du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et de la conservation des perspectives monumentales, n'ont pas le même objet que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Si les dispositions de l'article 11 A du plan local d'urbanisme, applicables en zone agricole, ont bien le même objet que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, elles se bornent à exiger une prise en compte du bâti environnant dans l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des constructions et ne prennent en considération ni la protection des paysages naturels ni l'atteinte pouvant être portée par la localisation des constructions. Ces dispositions posent des exigences moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée au regard des dispositions distinctes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une part, et des articles 11 et 11 A du plan local d'urbanisme, d'autre part.
S'agissant de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation du parc éolien litigieux, composé de six aérogénérateurs de 165 mètres, d'un bâtiment annexe et de trois postes de livraison, se situe sur le territoire de la commune de Rouillé, dans un espace de transition entre plusieurs unités paysagères que sont les Terres rouges, secteur bocager, les plateaux de Pamproux et de Lezay ainsi que le bocage de Bougon-Avon. Le site ainsi envisagé se positionne en lisière du plateau de Pamproux et de Lezay à une altitude de 140 mètres et est traversé par la route départementale (RD) 611. Il est situé au cœur d'un paysage semi-ouvert, bocager et boisé qui accueille un nombre significatif de sites et de monuments d'intérêt patrimonial. Le site est également entouré par les réseaux hydrographiques de la Vallée du Clain à l'Est et des Vallées de l'Autize et de la Sèvre Niortaise à l'Ouest. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le site d'implantation projeté par la société Res doit être regardé comme revêtant un intérêt paysager.
24. S'agissant de l'atteinte aux paysages, il ressort des pièces du dossier qu'à l'échelle intermédiaire, les éoliennes s'intègrent dans le paysage de manière cohérente et en continuité avec le relief existant. Si le projet est visible à l'échelle rapprochée et à l'échelle élargie, notamment en provenance de la RD 611, il n'aura pas pour effet de dénaturer les perspectives paysagères du milieu où il s'implante lequel, bien que non dénué d'intérêt, ne présente pas de caractère remarquable. Il ressort également des photomontages réalisés par la pétitionnaire que la présence de bocages et de boisements sur le site aura pour effet d'atténuer l'impact visuel du projet sur le paysage rural.
25. S'agissant des sites et des monuments protégés, il ressort des pièces du dossier qu'un faible nombre de monuments historiques ou d'éléments de patrimoine remarquable seront susceptibles d'être en situation de covisibilité. Il ressort notamment de l'étude paysagère que si l'église de Rouillé et le temple protestant de Rouillé, situés à environ 1 km du site d'implantation, pourront être en situation de covisibilité, l'impact visuel sera très faible en raison pour la première, de l'urbanisation du bourg qui forme un écran quasi-total et, pour le second, de la présence de boisements entourant ce temple. S'il n'est pas contesté que le projet sera, à partir de certains points de vue, covisible avec le château de l'Augerie, d'une part, ce bâtiment, bien que non dénué d'intérêt patrimonial, n'est pas inscrit ou classé à l'inventaire des monuments historiques et d'autre part, les covisibilités sont atténuées par la présence de boisements et n'entrainent pas d'effet d'écrasement ou de disproportion avec le château.
26. S'agissant de la saturation visuelle et de l'effet d'encerclement, il ressort des pièces du dossier que le parc éolien pourra présenter des effets visuels cumulés avec le parc éolien de Pamproux-Soudan situé à moins d'un kilomètre du site des Champs Carrés ainsi qu'avec les parcs de Lusignan, de Saint-Germier et de Fontenelles situés dans un rayon d'environ 11 km. Il ressort de l'étude paysagère que les interactions avec les projets existants et notamment ceux de Lusignan, Saint-Germier et Fontenelles, resteront secondaires et limitées en raison de la distance séparant ces parcs éoliens du projet litigieux, laissant ainsi des espaces de respiration ainsi que de la présence ponctuelle de boisements de nature à atténuer l'impact visuel des éoliennes. Si les effets cumulés du projet avec le parc éolien de Pamproux-Soudan seront plus prononcés dans la mesure où le projet sera implanté dans la continuité du parc de Pamproux-Soudan, son intégration avec ce parc existant s'avère globalement cohérente et les points de vue qui offrent le plus de visibilités, à savoir depuis les routes de campagne, ne présentent pas de caractère particulièrement remarquable. En ce qui concerne la commune de Rouillé, bien que la densité des parcs éoliens au Sud et Sud-Ouest de celle-ci soit avérée, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne subira pas d'effet d'encerclement eu égard à la distance entre le bourg de celle-ci et le parc de Saint-Germier situé à plus de 7 km et aux angles de respiration encore existants au Nord-Est de la commune. Il en va de même pour la commune de Lusignan où les éoliennes apparaitront en arrière-plan du parc éolien de Lusignan. En outre, ainsi qu'il est précisé dans l'étude paysagère, les vues seront quasiment inexistantes avec les autres parcs éoliens qui sont tous situés à plus de 12 km du projet. Enfin, les éoliennes ne seront pas visibles depuis les cœurs de hameaux et de bourgs car cachées par les bâtisses du tissu urbain. Si elles seront visibles depuis la lisière Sud du bourg de Rouillé et la lisière Est du bourg de Pamproux, elles prolongent de façon harmonieuse les éoliennes de Pamproux-Soudan qui font déjà partie du paysage et n'occuperont pas la totalité de l'horizon dans la mesure où l'implantation des éoliennes préserve des espaces sur le plateau de Pamproux. De plus, il est prévu la plantation d'un linéaire de haies champêtres d'environ 2230 mètres pour réduire l'impact visuel du projet. Par suite, en ne refusant pas de délivrer le permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des articles 11 et 11 A du plan local d'urbanisme :
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur comprendrait du bâti avec lequel les éoliennes ne seraient pas en harmonie au sens de l'article 11 A du plan local d'urbanisme, ni qu'eu égard à sa nature, le projet méconnaîtrait les règles spécifiques en matière d'implantation, de traitement des façades et des toitures prévues par l'article 11 du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :
28. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) ".
29. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
30. S'agissant des chiroptères, il ressort des pièces du dossier que les aérogénérateurs E3 et E5 seront situés à une distance de plus de 200 mètres des habitats favorables aux chiroptères et que leur effet est évalué de " faible à nul " par l'étude d'impact. Les autres éoliennes seront implantées à une distance de plus de 100 mètres des habitats favorables aux chiroptères et l'étude d'impact a évalué l'enjeu de faible à modéré. L'étude relève à ce titre que les espèces concernées ne chassent que le long des lisières et des haies et que les risques de collision demeurent faibles. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des recommandations de la SFEPM ou d'Eurobats, dépourvues de toute valeur réglementaire, selon lesquelles les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées. La société pétitionnaire a également prévu des mesures d'accompagnement consistant en la création de linéaires de haies ainsi qu'un suivi de mortalité et un suivi d'activité de l'activité chiroptérologique, mesures dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prescrites par l'autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées.
31. S'agissant de l'avifaune, il ne ressort pas des pièces du dossier que des espèces d'oiseaux protégés recensées présenteraient un risque significatif de collision avec les éoliennes. La pétitionnaire s'est en outre engagée à opérer un suivi des populations d'outardes canepetières et de l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction des impacts. Ainsi, et alors que les requérants se bornent à critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte à la conservation des espèces d'avifaune et de chiroptères recensées. Eu égard aux mesures qui devront par ailleurs être prises dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions relatives à la protection des chiroptères et de l'avifaune. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 2 A du plan local d'urbanisme de Rouillé :
32. Aux termes des dispositions de l'article 2 A du plan local d'urbanisme de Rouillé, applicables en zone agricole : " Dans le secteur A sont autorisées : (...) les constructions et installations, en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaire à l'exploitation d'un service d'intérêt général dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) Dans le secteur Ap, sont autorisés : / Les constructions et installations, en infrastructure ou superstructure, d'utilité publique ou nécessaire à l'exploitation d'un service d'intérêt général, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) Dans le secteur Ar / Sont autorisés en zone Ar, sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs de conservation du site NATURA 2000 de la Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay. / Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur A. (...) ".
33. D'une part, ainsi qu'il a été relevé au point 24 du présent arrêt, le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. D'autre part, pour les raisons évoquées au point 31 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'éolienne E6 située dans le secteur Ar porterait atteinte à l'avifaune et serait incompatible avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 de la Plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Res, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ensemble des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Res et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Ventdubocage et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Ventdubocage, la Société pour la Protection des Paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme C..., M. et Mme S..., M. I..., M. U..., M. R..., Mme N..., M. O..., M. et Mme F..., M. et Mme Q... et les ayants droit de M. E... verseront globalement une somme de 1 500 euros à la société Res.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ventdubocage, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la société Res.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La rapporteure, La présidente,
Laury L... Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00303