Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. C..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 15 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le même délai et sous la même astreinte jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que la préfète s'est fondée exclusivement sur le fait qu'il ne justifierait pas de son état civil et qu'il aurait fraudé sur son identité ; il était bien mineur lors de son entrée en France ; il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour plusieurs éléments qui n'ont pas été pris en compte au titre de l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale, notamment son contrat de travail et ses bulletins de salaire ;
- la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée au regard des résultats de la consultation du fichier Visabio et des avis émis par la brigade des fraudes ;
- la décision est entachée d'erreurs d'appréciation quant à son état civil ; il est en possession d'un passeport, d'un jugement supplétif de naissance et d'un extrait du registre d'état civil qui mentionnent une date de naissance au 28 novembre 1999 ; les éléments du fichier Visabio ne permettent pas de remettre en cause la force probante des documents d'état civil en sa possession ; les mentions figurant dans Visabio comportent des contradictions et omissions ; le fait que son acte de naissance présente des irrégularités n'est nullement de nature à influer sur la force probante des autres actes d'état civil présentés ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le renouvellement du titre de séjour pouvait être refusé en ce qu'il n'était pas dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire alors que cette condition d'âge n'est pas opposable dans le cadre d'une demande de renouvellement ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir poursuivi et validé, après la régularisation de sa situation administrative lors de son premier refus de séjour, sa formation de constructeur en béton armé par l'obtention de son CAP, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et a tissé des liens forts sur le territoire notamment avec sa famille d'accueil ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- elle porte une atteinte grave à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation dès lors que la préfète s'est bornée à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait manifestement isolé en cas de retour dans son pays d'origine.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de la Vienne a été enregistré le 22 février 2022, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/007399 du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant guinéen entré en France en avril 2015, s'est déclaré mineur et a été pris en charge à ce titre par l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Vienne dès le 20 avril 2015. Il a été mis fin à sa prise en charge par l'ASE par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers du 17 novembre 2015 puis il a de nouveau été confié à l'ASE par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 avril 2016 reconnaissant sa qualité de mineur isolé. Le 30 novembre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été dans un premier temps implicitement rejetée, puis expressément rejetée par un arrêté de la préfète de la Vienne du 4 février 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. En exécution d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 annulant l'arrêté du 4 février 2019 et enjoignant à la préfète de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", un titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 29 juillet 2019 valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2020. Le 12 mai 2020, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Vienne a relevé que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que M. C... était né le 28 novembre 1988 et non le 28 novembre 1999 comme il l'avait déclaré, qu'il est donc majeur et qu'il a fraudé sur son identité, que le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé pour ce motif par l'arrêté du 4 février 2019 a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2019, que le rapport technique du 10 novembre 2015 de la brigade mobile de recherches de Limoges a conclu que son extrait d'acte de naissance était contrefait et que l'intéressé ne justifiant pas de son état civil, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. La préfète a également retenu que M. C... s'est déclaré célibataire sans charge de famille, qu'il n'a déclaré aucune attache familiale en France, qu'il ne justifie pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue une vie familiale normale dans son pays d'origine. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète ne s'est pas exclusivement fondée sur le fichier Visabio et sur le rapport de la brigade mobile de recherches pour rejeter sa demande et ne peut donc être regardée comme s'étant estimée liée par ces éléments. Par suite, la préfète, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., a suffisamment motivé sa décision qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de sa situation ou se serait estimée à tort en situation de compétence liée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
4. Le requérant soutient que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors que la condition tenant à ce que l'étranger soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire n'est pas opposable dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre. Toutefois, la préfète n'a pas été saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle aurait examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au regard de cet article. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu en réalité se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code qui constituent le fondement de sa demande et qui prévoient également la condition tenant à ce que l'étranger soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, la préfète ne s'est pas fondée sur un tel motif pour rejeter sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin le décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que, sous réserve des stipulations des conventions applicables, les ambassadeurs et les chefs de postes consulaires à l'étranger procèdent à la légalisation des actes publics émanant d'une autorité de l'Etat de résidence et destinés à être produits en France, dont la liste figure à l'article 3 et au nombre desquels figurent notamment les expéditions des décisions des juridictions ainsi que les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil, la légalisation étant définie comme " la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. " qui donne lieu " à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. ".
6. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, M. C... a présenté un extrait d'acte de naissance établi le 6 décembre 1999 et une copie de son passeport guinéen au vu desquels il serait né le 28 novembre 1999. Toutefois, à la demande du service d'aide sociale à l'enfance, la cellule de la police aux frontières spécialisée dans la détection des fraudes aux documents et à l'identité a remis un rapport du 10 novembre 2015 concluant à la présence de signes de contrefaçon sur l'extrait d'acte de naissance de M. C... et selon lequel l'acte est imprimé en laser alors que ce type de document est normalement imprimé en " offset ", sa codification est de plus incorrecte et l'officier d'état-civil censé l'avoir établi n'était plus maire de la commune en 1999, année au cours de laquelle M. C... est censé être né. Le requérant produit pour la première fois en appel un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum du 2 avril 2015 tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription au registre d'état civil datée du 7 avril 2015. Toutefois, si dans son arrêt du 4 avril 2016 rendu en matière civile, la cour d'appel de Poitiers a relevé que rien ne permettait de considérer ce jugement supplétif comme faux, la préfète n'était pas tenue par l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt. En outre, la consultation du fichier Visabio a permis à la préfète de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa auprès des autorités italiennes sous l'identité d'" Ousmane Koumbassa " faisant apparaître qu'il était né le 28 novembre 1988. Si le requérant fait valoir que l'âge porté sur le relevé Visabio serait incompatible avec la date de naissance qui y figure, il ressort de ses mentions qu'elles indiquent en fait l'âge de l'intéressé à la date de la consultation du fichier soit, au 7 juin 2018, 29 ans pour un ressortissant né le 28 novembre 1988. Ainsi, la force probante du jugement supplétif d'acte de naissance sur la base duquel a été établi le passeport de l'intéressé étant remise en cause par les données Visabio, la production de ce document de voyage, quand bien même il présenterait un caractère authentique, n'emporte aucune force probante quant à l'état civil qui y est indiqué et ne permet pas de démontrer la minorité de M. C... lors de son entrée en France. De même, la circonstance qu'il ait été placé à l'ASE ne permet pas davantage d'établir sa minorité. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressé n'a pas été pénalement poursuivi pour fraude, les documents d'état civil produits par l'intéressé sont dépourvus de valeur probante et ne sont pas de nature à démontrer sa minorité. Il en résulte que la préfète a pu, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, délivré le 29 juillet 2019 sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en exécution du jugement du 26 juin 2019, lequel a été annulé par arrêt de la cour du 17 décembre 2019.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C..., entré en France en avril 2015, a bénéficié d'une prise en charge par l'ASE en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, notamment de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle en 2018 et 2019 et d'un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas qu'il aurait tissé des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses oncles et tantes l'ayant aidé à financer son voyage en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion dont se prévaut l'intéressé, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que M. C... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ". En se bornant à soutenir qu'il serait manifestement isolé en cas de retour dans son pays d'origine, M. C... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La rapporteure,
Laury A...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02223