Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 février 2020, 20 février 2020, 11 avril 2021 et 18 octobre 2021, M. A... D..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Biriatou du 29 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Biriatou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que le préfet ou le maire au nom de l'Etat était compétent en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et non le maire au nom de la commune ;
- le permis de construire ne pouvait être refusé au motif que le terrain d'assiette du projet est inconstructible dès lors que le tribunal administratif de Pau, dans un jugement devenu définitif du 30 mai 2013, avait retenu la constructibilité de la parcelle ;
- le tribunal administratif a confondu l'ancienne parcelle AB 146 et l'actuelle parcelle AB 502 et ne pouvait donc se fonder sur ce que la parcelle AB 502 était dans l'emprise de l'ancienne parcelle AB 146 pour en déduire qu'elle était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- le tribunal a commis une erreur dès lors qu'il ressort clairement du plan de masse que l'intégralité de la construction projetée est située dans l'emprise de la parcelle AB 504, soit dans l'emprise de l'ancienne parcelle AB 147 ;
- le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée en considérant que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
- au surplus, eu égard à sa localisation, à la nature du projet et à sa desserte, le terrain est situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- les moyens dirigés contre la décision du maire sont opérants dès lors qu'il a fondé son refus sur des motifs autres que ceux retenus par le préfet dans son avis défavorable et que l'avis du préfet est illégal au regard de l'autorité de la chose jugée ;
- l'avis défavorable du préfet est insuffisamment motivé ;
- en relevant que le projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le préfet remet en cause les jugements définitifs du tribunal administratif de Pau des 30 mai 2013, 10 juillet 2015 et 17 décembre 2019 alors qu'il n'y a eu aucun changement dans les circonstances de fait et de droit ;
- le projet ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens au sens de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette est desservi par un chemin bitumé, en bon état et dispose d'un accès direct à celui-ci ; la seule indication d'un accès en épingle avec un dénivelé de terrain ne peut caractériser un risque particulier pour la sécurité ; la portion du chemin dessert uniquement le terrain d'assiette du projet et un autre terrain bâti ; une pente de 16% ne présente pas un dénivelé tel qu'il serait susceptible de justifier un refus ;
- le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; la réalisation de terrassements n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de ces dispositions ;
- ses parcelles peuvent faire l'objet d'un branchement sur le réseau public d'assainissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2020 et 13 septembre 2021, la commune de Biriatou, représentée par la SELARL Pecassou-Camebrac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du préfet est inopérant ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 10 juillet 2015 dès lors que le tribunal n'a pas porté d'appréciation sur le caractère urbanisé ou non de la partie de la commune concernée par les demandes de certificat d'urbanisme ;
- la commune étant en situation de compétence liée suite à l'avis conforme défavorable du préfet du 23 août 2017, les moyens dirigés contre l'arrêté du maire du 29 août 2017 sont inopérants ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du certificat d'urbanisme du 30 septembre 2015 lequel ne lui conférait aucun droit acquis dès lors que sa demande de permis de construire a été déposée plus de 18 mois après la délivrance du certificat d'urbanisme ; en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de l'appréciation erronée portée par l'administration dans ce certificat d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Taquet, représentant M. A... D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... D... a déposé, le 1er juin 2017, une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé Chemin de Gaztelu Zahar à Biriatou. Par un arrêté du 29 août 2017, le maire de Biriatou a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. A... D... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 29 août 2017 et en injonction :
2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ".
3. Le plan local d'urbanisme de Biriatou, approuvé par une délibération du conseil municipal du 5 novembre 2012, a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Pau du 3 mars 2015. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, saisi par le maire de Biriatou sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, a émis un avis conforme défavorable le 23 août 2017 sur la demande de permis de construire de M. A... D... au motif que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, dans une partie de la commune où ne sont pas autorisées les nouvelles constructions en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis conforme défavorable émis par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 23 août 2017 comportait les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis conforme doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire présenté par M. A... D..., que les parcelles AB 146 et 147 ont fait l'objet d'une division parcellaire devenant ainsi les parcelles AB 502, 503, 504 et 505 et que le projet litigieux porte sur les parcelles cadastrées AB 502 et 504. Par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé deux certificats d'urbanisme négatifs concernant le détachement d'un lot à bâtir sur les anciennes parcelles AB 146 et 147 au motif qu'elles étaient situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, reprises à l'article L. 111-3 de ce code. Toutefois, le requérant ne saurait utilement opposer l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il se prononce sur la parcelle AB 146 dès lors que cette partie du jugement a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er mars 2018 devenu définitif. Si, en revanche, le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il se prononce sur la parcelle AB 147, est devenu définitif faute de recours exercé, l'appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement du 30 mai 2013 ne s'impose pas avec l'autorité absolue de chose jugée dans le présent litige relatif à un refus de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle qui, outre qu'il concerne une emprise de terrain différente de celle sur laquelle a porté l'appréciation du tribunal, a un objet différent. Par ailleurs, M. A... D... ne saurait utilement se prévaloir ni de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2015 qui ne s'est pas prononcé sur la localisation des parcelles AB 146 et 147 dans une partie urbanisée de la commune, ni de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019, dès lors qu'il est postérieur à l'arrêté attaqué.
8. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à environ 1,5 kilomètre du bourg de Biriatou, dans une zone boisée et pentue selon un dénivelé de 19 mètres au-dessus du chemin de terre débouchant dans le chemin de Gaztelu Zahar. Si quelques maisons d'habitations disséminées existent à proximité, à des distances comprises entre 20 et 100 mètres, ces maisons sont situées à une altitude inférieure et sont soumises à une pente moins importante que celle du terrain d'assiette du projet, dont elles sont nettement détachées, de sorte qu'elles se trouvent, compte tenu de la configuration des lieux, dans un compartiment de terrain différent. Le projet litigieux est situé dans un vaste compartiment de terrain à vocation naturelle. Par suite, et à supposer même que le terrain d'assiette du projet soit desservi par l'ensemble des réseaux, il ne peut être regardé comme inclus dans une partie urbanisée de la commune. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que le terrain en cause n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que le projet relèverait de l'une des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'avis du préfet du 23 août 2017 n'est entaché d'aucune illégalité. Le maire étant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. A... D..., qui ne sont pas dirigés contre l'avis préfectoral en cause, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Il en résulte que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Biriatou du 29 août 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biriatou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Biriatou et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : M. A... D... versera à la commune de Biriatou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et à la commune de Biriatou.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
La rapporteure,
Laury C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00580