I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 sous le n° 20BX02959, M. C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000995 du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mars 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêt attaqué est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature est trop large pour permettre de déterminer les attributions qui ont été déléguées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de son enfant au regard du suivi pluridisciplinaire que son état impose et des soins qui sont toujours en cours sur le territoire ; il appartenait à la préfète qui ne pouvait se satisfaire de l'avis du collège des médecins de l'OFII de porter une appréciation personnelle sur la nécessité de traitement médical et les conséquences du défaut de prise en charge ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de son enfant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le droit à la vie, l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, le respect de l'intimité et de la vie privée et le principe de non-discrimination impliquent nécessairement le droit à la protection de la santé et le droit à l'accès aux soins en cas de pathologies médicales dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la prise en charge dont bénéfice son enfant s'inscrit dans le long terme et que de nombreux rendez-vous médicaux sont d'ores et déjà fixés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au regard des risques encourus sur le plan de la santé par son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020 sous le numéro 20BX02958, Mme C..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000996 du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mars 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués par M. C... dans l'instance n° 20BX02959 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 1406-2020 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 18 avril 2019, accompagnés de leur fils mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions des 30 août 2019, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 janvier 2020. Le 20 septembre 2019, ils ont sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant mineur étranger malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 16 mars 2020, la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel des jugements n°2002958 et 2002959 du 16 juillet 2020, par lesquels le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes des époux C..., enregistrés sous les numéros 20BX02958 et 20BX02959, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général, à l'effet de signer notamment toutes décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. M. et Mme C... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d'examen de leur situation personnelle et de celle de leur fils. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat.
4. Contrairement à ce que soutiennent les époux C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi commis une erreur de droit en omettant de porter une appréciation personnelle sur la nécessité d'un traitement médical et les conséquences d'une absence de prise en charge médicale de leur enfant.
5. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme C..., né le 19 avril 2014, souffre d'un syndrome polymalformatif d'origine génétique associant une fente palatine avec troubles de la déglutition, une microcéphalie, une rétinopathie, une fusion des sutures crâniennes entrainant notamment une surdité, un retard psychomoteur et un retard de croissance. La préfète, qui s'est appropriée le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 janvier 2020, a considéré que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni les certificats médicaux produits, qui se bornent à rappeler les pathologies dont souffre l'enfant du couple et les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, ni la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fixant le taux d'incapacité de cet enfant entre 50 % et moins de 80 %, ne permettent de retenir que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Enfin, si les intéressés soutiennent que des examens et une intervention chirurgicale étaient programmés à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que les premières analyses génétiques ont été reçues en août 2020, postérieurement aux décisions contestées, et que l'enfant a d'ailleurs subi en septembre 2020 une chirurgie de la fente palatine ne nécessitant qu'un simple suivi. Si les requérants soutiennent qu'un suivi pluridisciplinaire ne serait pas disponible en Géorgie, leurs seules affirmations non circonstanciées ni étayées sur ce point ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, les éléments fournis par les appelants ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour contestées méconnaissent les dispositions précitées des articles L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer les requérants de leur fils qui a vocation à les accompagner en Géorgie. Si M. et Mme C... soutiennent que l'intérêt supérieur de leur enfant mineur et lourdement handicapé serait méconnu en cas de retour dans leur pays d'origine, compte tenu de l'absence de tout dispositif de prise en charge pluridisciplinaire, ils ne produisent pas d'élément permettant de corroborer leurs affirmations sur ce point. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
11. Si Mme et M. C... soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge en France, comme il a été dit au point 7, les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer que l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi en Géorgie. En outre, les appelants, qui sont entrés récemment en France, ne justifient d'aucun lien en dehors de leur cellule familiale et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour de la préfète de la Vienne n'a pas porté au droit des époux C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des décisions attaquées. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur leurs situations personnelles et sur celle de leur fils.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Eu égard aux circonstances exposées au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Eu égard aux circonstances exposées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
15. M. et Mme C... reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX02958 et 20BX02959 de Mme et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Birsen E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02958, 20BX02959