Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. B... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1806042 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas émis d'avis collégial ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle avant de prendre sa décision ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les pathologies dont il souffre lui ont permis d'obtenir un titre de séjour en 2016 qui a été renouvelé ; elles n'ont pas évolué depuis ; il n'existe pas de traitements appropriés à sa pathologie au Kosovo, son pays d'origine ; des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel auraient justifié, compte tenu de sa situation, qu'il bénéficie du titre de séjour sollicité ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour ;
- cette décision a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 1er septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... est un ressortissant kosovar né le 26 mai 1996 qui est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. A la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, déposée le 9 août 2016, M. C... a obtenu du préfet de Tarn-et-Garonne deux autorisations provisoires de séjour successives dont la dernière est arrivée à expiration le 23 septembre 2017. Le 3 octobre 2017, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par le préfet de Tarn-et-Garonne qui a pris un arrêté du 19 juillet 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 19 juillet 2018. Il relève appel du jugement rendu le 4 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux rédigés le 10 août 2016 et le 14 décembre 2018 par deux médecins du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Montauban, que M. C... souffre d'une psychose chronique d'allure schizophrénique et d'un retard mental moyen accompagné d'un trouble du comportement qualifié de " significatif " nécessitant une surveillance et un traitement médicamenteux. Il est également traité pour une pathologie cardiaque impliquant un suivi cardiologique rapproché avec contrôle écho-cardiographique tous les six mois. Un taux d'incapacité de 80 % lui a été reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne et il ressort des pièces du dossier que M. C... éprouve des difficultés pour se déplacer et qu'il ne peut accomplir seul les gestes courants de la vie quotidienne. M. C... vit auprès de sa soeur et de son beau-frère, tous les deux résidants régulièrement en France, et bénéficie de leur assistance et de celle d'un proche. Si la mère de M. C... réside au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière ne lui permet pas de prendre en charge son fils. Dans ces circonstances particulières, caractérisées par les problèmes de santé tant physiques que mentaux de M. C..., la nécessité pour lui de bénéficier d'une assistance quotidienne et l'impossibilité pour sa mère de le prendre en charge au Kosovo, le préfet de Tarn-et-Garonne a commis, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. La décision de refus de séjour doit, par suite, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination.
3. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral en litige du 19 juillet 2018.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a lieu de prescrire au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée au présent arrêt implique également que soit délivrée à M. C..., dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour.
6. M. C... a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1806042 du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 et l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, à Me E... et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. D... A..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Frédéric A...
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N 19BX03902