Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme G..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 août 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2020 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés du 20 juillet 2020 pris dans leur ensemble :
- les arrêtés sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ; ils ont été signés par Mme F... D... mais ne visent que le décret portant nomination de M. A... ; Mme D... ne disposait pas, à la date de leur signature, d'une délégation lui permettant de signer les décisions du 20 juillet 2020 ; l'arrêté du 17 décembre 2019 qui lui donnait délégation de signature a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020 qui n'a pas, à la date des décisions attaquées, fait l'objet d'une publication ;
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; le tribunal ne pouvait considérer que le considérant stéréotypé contenu dans l'arrêté pouvait révéler que le préfet avait pris en compte sa situation particulière ; elle a été victime d'un réseau de traite humaine en Italie et en a informé le préfet dès le début de la procédure en lui faisant part de ses craintes de retomber dans ce même réseau en cas de retour en Italie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait dû l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France dès lors qu'il ne peut ignorer les conséquences qu'aurait sur sa situation personnelle un renvoi en Italie eu égard aux difficultés avérées d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays que ce soit en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, de conditions de vie dans les centres d'accueil, ou de l'accès aux soins rendu extrêmement difficile pour les demandeurs d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement précité et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite humaine doit être prise en compte par l'autorité préfectorale dans l'examen de leur demande et avant d'envisager un transfert vers le pays requis ; il est bien établi que les demandeurs d'asile transférés en Italie en application de la procédure dite " Dublin ", ne bénéficient plus des conditions matérielles d'accueil et que les personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains ne reçoivent pas les soins et le soutien auxquels elles ont droit, que son transfert en Italie aura donc pour conséquence de la priver de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires et sa condition de victime de traite humaine ne sera pas prise en charge et elle se trouvera inévitablement exposée au risque d'être de nouveau prise dans un réseau de traite humaine eu égard à sa particulière vulnérabilité ; elle n'a reçu aucune aide en Italie pour lui permettre de s'extraire du réseau dans lequel elle était contrainte et le seul moyen de s'en extraire a été de fuir pour venir en France ; il n'existe aucun dispositif de protection efficace pour les victimes de traite humaine et il appartenait au préfet de s'assurer des conditions de sa prise en charge en cas de retour en Italie ; si tel avait été le cas il aurait mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité ; par ailleurs, compte tenu de la pandémie actuelle, les conditions de vie dans les centres n'offrent pas les garanties suffisantes afin de lutter contre la propagation du virus de covid 19 et un grand nombre de demandeurs d'asile vit dans la rue, des squats ou bidonvilles où l'application des gestes barrières demeure très compliquée ; le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'affirme le tribunal, aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de son transfert vers l'Italie qui ne peut intervenir à bref délai dès lors qu'en raison de la crise sanitaire actuelle tous les vols à destination de l'Italie, dans le cadre de la procédure Dublin, ont été suspendus comme en témoigne la lettre du ministère de l'intérieur italien en date du 25 février 2020 ou encore plus récemment le courriel de la direction centrale de la police aux frontières en date du 25 juin 2020 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les perspectives raisonnables d'éloignement s'avèrent à plus forte raison vaines compte tenu de la pandémie qui sévit depuis plusieurs mois et tous les transferts dits " Dublin " ont été suspendus ; la décision apparaît donc entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2021 le préfet de la Haute-Garonne a transmis à la cour un procès-verbal de carence pour absence de présentation de l'intéressée aux pointages et une déclaration de fuite adressée aux autorités italiennes.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/015047 du 12 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... G..., ressortissante nigériane née le 15 janvier 1996, a déclaré être entrée en France le 19 janvier 2020 et a déposé une demande d'asile le 24 janvier 2020. La consultation du fichier Eurodac, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, ayant révélé qu'elle avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été saisies le 13 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 29 février 2020. Par deux arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, d'une part, de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, de l'assigner à résidence. Mme G... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme G... a cessé depuis le 12 août 2020 de se présenter aux services de police dans le cadre de l'assignation à résidence prises à son encontre, qu'elle a été déclarée en fuite et que cette déclaration a été adressée aux autorités italiennes le 15 octobre 2020, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013.
Sur la légalité des arrêtés du 20 juillet 2020 :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne, M. C... A..., a donné délégation à Mme F... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code. Si Mme G... soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision attaquée, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086 de la préfecture de la Haute-Garonne. La requérante ne saurait valablement remettre en cause la date de publication de ce recueil en se bornant à produire une capture d'écran de la liste des actes publiés dans le département de la Haute-Garonne en avril 2020 établie à la date du 30 avril 2020, où la mention de ce recueil ne figure pas. Au demeurant, Mme D... bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la circonstance que les arrêtés attaqués ne visent pas la délégation de signature dont bénéficiait Mme D... est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 742-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. L'arrêté portant transfert aux autorités italiennes de Mme G... vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604-2013 du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir rappelé ses conditions d'entrée en France, l'arrêté mentionne que Mme G... a sollicité l'asile le 24 janvier 2020 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne et que, dès lors qu'il ressortait du relevé de ses empreintes décadactylaires qu'elle avait déposé une demande similaire en Italie le 21 novembre 2014 et le 14 mars 2017, les autorités italiennes ont été saisies le 13 février 2020 d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 29 février 2020. La motivation permet ainsi d'identifier le critère dont il a été fait application, à savoir celui du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que la requérante a indiqué avoir été victime d'un réseau de traite humaine en Italie et ne pas souhaiter y retourner par crainte de retomber dans ce réseau mais que le préfet a estimé qu'il lui sera possible d'alerter les services italiens en charge d'instruire sa demande de protection internationale sur les menaces dont elle fait l'objet et que ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre du règlement Dublin III. Par ailleurs, l'arrêté indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ni, surtout, que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection ou l'exposeraient à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, et conclut que l'ensemble des considérations caractérisant la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2, 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) précité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme G....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...). / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Mme G... fait valoir qu'il existerait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, que les autorités italiennes seraient dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables, en particulier celles qui, comme elle, sont des victimes de réseaux de traite humaine, et qu'ainsi, elle encourrait le risque d'être à nouveau entraînée dans un réseau de prostitution en cas de retour en Italie. Toutefois, d'une part, les pièces produites, notamment un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) de janvier 2020, ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes étaient, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressée aurait été victime d'un réseau de traite humaine, ni en tout état de cause que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection contre le réseau de prostitution dont elle fait état. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations, aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que l'arrêté décidant du transfert de Mme G... aux autorités italiennes n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis.". Aux termes de l'article L.561-1, alors en vigueur, du code précité : " La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...)".
11. L'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que Mme G... fait l'objet d'un arrêté du 20 juillet 2020 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord de transfert des autorités italiennes en date du 29 février 2020 valable six mois et précise que l'intéressée justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, commune dans laquelle elle peut être assignée à résidence. Si la requérante produit une lettre du ministère de l'intérieur italien en date du 25 février 2020 mentionnant la suspension temporaire des transferts " Dublin " pour permettre aux autorités italiennes de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la situation de crise sanitaire à l'échelle mondiale, ainsi qu'un courriel de la direction centrale de la police aux frontières du Nord en date du 25 juin 2020 mentionnant la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les transferts dits " Dublin " vers l'Italie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de transfert en litige, le transfert de la requérante en Italie ne demeurait pas, eu égard notamment aux évolutions du contexte sanitaire, une perspective raisonnable au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'accord des autorités italiennes était valide pour une période de six mois, le préfet a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable et que Mme G..., dont il n'est pas contesté qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes, pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury B...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03988