B... une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. D..., représenté B... l'AARPI Dialektik Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale car entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
B... un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés B... le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision n° 2020/023938 du 11 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice B... les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant albanais né le 10 août 1969, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2013. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée B... une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2014, confirmée le 29 juin 2015 B... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Sa demande de renouvellement du titre de séjour a été rejetée B... une décision du 29 mars 2018. Il a sollicité le 27 septembre 2018 la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. B... un jugement du 9 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande. M. D... relève appel de ce jugement du 9 novembre 2020 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée B... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision litigieuse vise les textes dont il fait application, notamment le 3° et dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. D... sur le territoire français, indique que l'intéressé ne peut être admis au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas protégé contre une mesure d'éloignement au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'espèce une mesure d'éloignement ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale eu égard au fait que M. D... est entré en France, selon ses déclarations, à l'âge de 44 ans et n'y a été admis à séjourner qu'à titre temporaire et précaire, qu'il se déclare en concubinage avec une ressortissante kosovare sans apporter aucun élément sur la réalité et l'ancienneté de cette relation, qu'au surplus sa compagne fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement et rien ne permet d'établir que le couple ne pourra se reconstituer hors du territoire français, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, notamment en Albanie, pays dont il a la nationalité, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident a minima ses quatre enfants et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national. Cette motivation en fait est suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs du refus opposé à sa demande. En outre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait dû viser l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que le préfet ne saurait porter d'appréciation sur le respect, B... le collège des médecins, des orientations générales définies B... l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. B... ailleurs, la seule circonstance que la décision attaquée ait été édictée près d'un an après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser un défaut d'examen de la situation de l'intéressé B... le préfet. B... suite, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise B... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies B... décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une hépatite B, de poly-arthralgies, de lombalgies et de gastralgies chroniques nécessitant un suivi médical. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 21 janvier 2019 que, si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, faisant suite à l'avis du collège de médecins, le requérant produit plusieurs certificats médicaux exposant la nature de ses pathologies et des soins nécessaires mais ne précisant pas les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. La production d'un certificat médical en date du 3 juin 2020, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ne permet pas, eu égard aux termes très peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé en ce qui concerne les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, de remettre en cause l'appréciation portée B... le collège de médecins de l'OFII. B... ailleurs, si le requérant se prévaut d'un rapport de recommandation du ministère des affaires sociales et de la santé de 2014 qui précise notamment que les complications mortelles à moyen ou long terme sont bien connues, cette seule indication ne permet pas de qualifier le risque de complication mortelle, dont la probabilité et le délai de survenance sont indéfinis et imprévisibles, de conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. D... de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. B... suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
8. Il ressort de ce qui a été au point 6 que l'état de santé de M. D... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. B... suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si le requérant soutient être entré en France en 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait noué des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français hormis avec sa compagne kosovare, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident, selon ses déclarations, ses quatre enfants. A... ressort de ce qui a été dit précédemment que son état de santé ne fait pas obstacle à son éloignement. B... suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Une telle motivation, qui comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. B... suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Le requérant soutient qu'il ne pourrait pas poursuivre son suivi médical actuel en cas de retour dans son pays d'origine et que l'interruption de son suivi aurait des conséquences graves pour sa santé. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas d'absence de suivi médical dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, B... une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés B... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 qu'il n'a pas exécutée et ne justifie pas de liens personnels en France. Ainsi, alors même qu'il est présent en France depuis 2013 et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre ni erreur d'appréciation ni erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. Si le requérant soutient être entré en France en 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait noué des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français hormis avec sa compagne kosovare, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident, selon ses déclarations, ses quatre enfants. B... suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. B... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
Laury E...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01127