Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 avril 2017 et 26 février 2018, la société Blandin Concept Automobile, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 8 avril et 24 septembre 2013 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'inspecteur du travail ne s'est pas prononcé sur la matérialité des faits et n'a pas indiqué quel était son raisonnement lui ayant permis de passer des considérations de fait à la décision prise et que le ministre du travail s'est borné à se référer aux motifs retenus par l'inspecteur du travail et aux affirmations du salarié ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la réalité du détournement par M. A...d'un avantage collaborateur à son profit et au préjudice de la société BCA est établie ; en effet, si tout salarié de la salarié BCA bénéficie d'un compte collaborateur lui permettant d'obtenir une réduction de 20 % pour tout achat effectué, M. A... a détourné cet avantage collaborateur à son profit ; le 25 janvier 2013 à la suite de l'audit conduit par le contrôleur de gestion sur les comptes de la société BCA, il est apparu que M. A...avait procédé à l'achat de pièces détachées sur son compte collaborateur pour une valeur de 40 421 euros hors taxes ; en janvier 2013, en seulement 6 jours, il a procédé à des achats pour une valeur totale de 2 110 euros hors taxes ; il est apparu que le montant des achats de M. A...au cours de l'année 2012 représentait plus de deux fois son salaire net ; si M. A... conteste avoir effectué des achats pour de tels montants il est incapable d'indiquer le montant réel des achats effectués sur son compte collaborateur au cours de l'année 2012 ; les pièces comptables font clairement apparaître le compte collaborateur de M. A...et le montant des différents achats de pièces détachées effectués ; la caissière de la concession BMW Mini a constaté la réalité et l'importance des achats de ces pièces détachées par M. A... et plusieurs autres attestations établissent la réalité des faits ; M. A...pour utiliser son avantage collaborateur de façon frauduleuse, et tromper son employeur, procédait de deux manières, soit il se présentait personnellement à la caisse pour effectuer en liquide un achat qu'il remettait par la suite à une autre personne, soit il demandait à un vendeur de procéder à des achats pour son compte alors que ces achats étaient faits pour le compte d'autres personnes, les articles étant réglés à la caisse par ces autres personnes ; la présence de M. A...à la caisse, a été constatée par plusieurs personnes alors qu'en tant que mécanicien, M. A...n'avait pas de raison de se trouver à la caisse ; si M. A...conteste les factures produites au motif qu'elles ont été émises à partir de 5 h 25 du matin alors que la société est ouverte de 7 h 30 à 16 heures la mention de cette heure s'explique par le fait que les factures sont archivées électroniquement entre 5 et 6 h le matin ; les agissements fautifs de M. A...ont causé un préjudice important à la société BCA qui a subi une perte de marge au titre des pièces détachées achetées par M. A... avec l'avantage collaborateur et a subi également une perte de chiffre d'affaires du fait de l'absence d'entrée des véhicules au sein de l'atelier mécanique dès lors que les achats effectués par M. A... n'ont pas débouché sur l'entrée des véhicules concernés dans l'atelier de mécanique de la société, ces véhicules ayant été réparés à l'extérieur ;
- contrairement à ce qu'ont considéré l'inspecteur du travail, le ministre du travail, et le tribunal administratif, chaque compte collaborateur est personnel et identifié au moyen d'un code particulier, et en l'espèce, les duplicatas des factures, portent toutes le numéro de code qui avait été attribué à M.A... ;
- M. A...a manqué vis-à-vis de son employeur, à son obligation de loyauté, qu'il tient de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas démontré que M. A... n'aurait pas été présent dans l'entreprise à certaines dates auxquelles les achats litigieux ont été effectués ;
- les faits commis par M. A...sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;
- la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M.A..., n'a aucun lien avec son mandat, ce qui est établi notamment par le fait que M. A...est titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis novembre 2009, M. A...n'ayant eu aucun problème avec la société jusqu'en 2013 ; le lien entre la procédure de licenciement de 2013 et le mandat ne saurait être inféré du licenciement de M. A...du 15 mai 2014 dès lors que ce licenciement repose sur des faits nouveaux sans rapport avec les faits relatifs au présent litige ; le conseil des prud'hommes a au demeurant considéré par un jugement du 19 janvier 2016, que le licenciement était justifié ;
- aucun motif d'intérêt général ne saurait justifier le refus d'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2017 M. A...représenté par Me D...conclut au rejet de la requête de la société Blandin Concept Automobile et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient la société, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, l'inspecteur du travail ayant notamment relevé que les commandes qui lui sont reprochées n'ont pas été personnellement passées par lui mais par ses collègues ; que l'enquête qui avait été réalisée n'avait pas permis d'établir que les pièces avaient été facturées à son nom et réglées par lui, et que 40 des 48 salariés avaient bénéficié de cet avantage, les conditions de bénéfice dudit avantage n'ayant été encadrées que par une note de service du 1er février 2013 ; la décision de l'inspecteur du travail qui se fonde sur le fait que le doute doit profiter au salarié, est suffisamment motivée, et il en est de même de la décision du ministre qui relève notamment que les vendeurs de l'entreprise pouvaient utiliser n'importe quel compte des salariés ;
- en ce qui concerne la légalité interne, l'audit du 25 janvier 2013 sur lequel se fonde la société, n'a pas été produit au dossier, la société ayant eu en réalité recours à un montage, dans le but de se débarrasser d'un salarié protégé ; le code évoqué par la société n'est pas un code spécial d'accès pour les vendeurs mais un code pour les clients, ce code s'affichant automatiquement dès que l'on établit une facture mentionnant le nom d'un client ; les salariés pour l'utilisation de leur avantage, sont considérés comme des clients, la seule mention de leur nom comme client faisant apparaître leur code client ; le fait qu'il ait été aperçu à la caisse ne signifie pas qu'il soit intervenu à la caisse ; la plupart des factures produites par la société sont éditées à partir de 5 h 25 du matin alors que la société est ouverte de 7 h 30 à 16 heures ; par ailleurs de nombreuses factures mentionnent des dates auxquelles il n'était pas présent dans l'entreprise ; il en est ainsi du 10 mai 2012, jour où il était en grève ; des factures ont été faites par des magasiniers différents à la même heure et à la même date, alors que le magasin n'a qu'une seule caisse ; plusieurs de ces factures portent la date du samedi alors que le magasin est fermé le samedi, d'autres portent des dates de jours fériés et une aurait été passée à Noël ; certaines factures notamment pour les mois d'octobre et de novembre portent des dates différentes ; les factures produites par la société émanent de salariés qui n'indiquent pas leur lien de subordination et sont souvent trop vagues ou sans rapport avec les faits.
Par un mémoire du 7 avril 2017, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande à la cour le rejet de la requête de la société Blandin Concept Automobile ; le ministre indique se référer à son mémoire présenté en défense devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blandin Concept Automobile (BCA) relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. A... pour motif disciplinaire et de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du 24 septembre 2013 confirmant le refus d'autorisation de licenciement du 8 avril 2013.
2. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". En premier lieu la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail vise les textes dont l'inspecteur du travail a entendu faire application et donc se trouve suffisamment motivée en droit. En ce qui concerne la motivation afférente aux éléments de fait, cette décision indique de façon très précise les faits reprochés à M.A..., et considère qu'ils ne peuvent être regardés comme lui étant imputables compte tenu notamment de ce que l'enquête avait permis d'établir, que les commandes de pièces détachées avaient été passées par des collègues de travail et que les achats de ces pièces avaient été effectués par des clients, qui avaient procédé à leur règlement. L'inspecteur du travail, dès lors que sa décision doit être regardée comme ne retenant à l'encontre de M.A..., aucun fait fautif, n'avait pas à s'interroger sur le fait de savoir si son comportement constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dans ces conditions, le moyen invoqué par la société BCA quant au défaut de motivation à cet égard de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté. En second lieu, la société requérante invoque le défaut de motivation de la décision du 24 septembre 2013 prise sur recours hiérarchique par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 refusant d'accorder à la société l'autorisation de licenciement. Toutefois, la décision du ministre du 24 septembre 2013 prise sur recours hiérarchique non obligatoire, qui confirme la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2013 n'avait pas à être motivée dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée. Le moyen invoqué tiré de l'absence de motivation de la décision du ministre du travail du 24 septembre 2013 est donc inopérant et doit être écarté.
3. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ".
4. La société BCA fait grief à M.A..., mécanicien, d'avoir détourné à son profit l'avantage de réduction de 20 % sur le prix des pièces détachées qui lui était accordé à titre personnel en qualité de salarié, en achetant des pièces détachées pour un montant de 40 421 euros hors taxes en 2012 et pour un montant de 2 110 euros hors taxes au cours du seul mois de janvier 2013, pour un usage qui ne pouvait, selon la société compte tenu de l'importance des achats, être personnel. Les montants des achats sur le compte client de M.A..., pour l'année 2012 et le mois de janvier 2013 ont manifestement excédé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M.A..., les possibilités d'achat de l'intéressé, dès lors notamment que ces achats ont représenté pour 2012 plus de deux fois son salaire net annuel et qu'il est constant que l'achat de ces pièces détachées ne pouvait être destiné à la réparation de ses propres véhicules. Ces achats, dans l'hypothèse où ils pourraient être imputés à M.A..., présenteraient un caractère fautif. Toutefois, à la date de la demande d'autorisation de licenciement et des décisions attaquées, il n'existait au sein de la société BCA, aucun encadrement du dispositif permettant aux salariés d'acheter à titre personnel des pièces détachées avec une réduction de 20 %, dès lors que l'encadrement de cet avantage n'est intervenu que par la note de service du 1er février 2013 prévoyant l'obligation pour le salarié de présenter la carte grise de son véhicule pour acheter des pièces détachées. Les factures des achats des matériels en cause, si elles sont libellées au nom de M.A... et indiquent le code client de celui-ci, ne mentionnent pas si l'achat s'est fait par chèque ou en liquide ni le nom de la personne ayant procédé au règlement de ces factures. Par ailleurs, les dates de certaines de ces factures d'achat correspondent à un samedi ou à des jours fériés, soit à des jours de fermeture de l'entreprise, et d'autres factures se rapportent à des achats à des dates de jours d'absence notamment pour fait de grève, de M. A.... Dans ces conditions, et en dépit des trois attestations produites par la société requérante, faisant état de la présence fréquente aux caisses de M. A...en compagnie d'autres personnes, en l'état du dossier, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, un doute subsiste sur la matérialité et la consistance des faits reprochés à M.A..., qui soutient sans être utilement contredit que plusieurs personnes notamment des salariés, ont pu s'approprier son code client et effectuer les opérations litigieuses. Dès lors conformément à l'article L. 1235-1 précité du code du travail, le doute doit profiter à M. A....
5. Il résulte de ce qui précède que la société BCA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 février 2016 et des décisions du 8 avril 2013 de l'inspecteur du travail et du 24 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société BCA le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société BCA est rejetée.
Article 2 : La société BCA versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Blandin concept Automobile, à M. C... A..., et à la ministre du travail. Copie en sera adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01040