Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017 MmeB..., représentée par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 8 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinea 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur certains moyens ; il a retenu à tort les éléments produits par le préfet pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il n'a pas vérifié si les soins pourraient être accessibles et n'a pas pris en compte ses affirmations concernant les traumatismes subis dans son pays d'origine et son appartenance à la communauté Rom rendant plus difficile son accès aux soins ; la préfecture n'ayant pas justifié de motifs de la mesure d'assignation à résidence, cette mesure est entachée de détournement de procédure ; le tribunal n'a fait apparaître aucun élément relatif à la situation de ses enfants alors que leur intérêt supérieur est de rester aux côtés de leur mère et que les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence auront pour effet de les éloigner de leur mère ; elle considère que la décision préfectorale a été adoptée en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants au sens de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle maintient ses moyens invoqués dans sa requête initiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle trouve sa justification dans la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; le refus de séjour est en effet insuffisamment motivé notamment au regard du bénéfice effectif dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; ce refus est également entaché d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière et a écarté l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu d'un simple échange de mails avec l'ambassade de France à Tirana ; ce refus est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; le refus de séjour méconnaît par ailleurs son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 313-21 de ce code ; le préfet n'invoque aucun des huit motifs permettant une ingérence dans la vie privée et familiale ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision d'éloignement n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE ;
- cette décision n'a pas été prise après un examen complet de sa situation ; le préfet n'a d'ailleurs pas visé l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision d'éloignement elle-même illégale ;
- la désignation de l'Albanie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en désignant ce pays, le préfet n'a pas examiné sa situation particulière ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- faute pour l'administration de justifier d'une délégation de signature, la décision portant assignation à résidence sera annulée comme entachée d'incompétence ;
- cette décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 511-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, de détournement de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à l'intérêt de ses enfants qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance ;
- cette décision est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 14 avril 2013 avec son conjoint et leurs deux enfants alors âgés de douze et un an et demi, munis de passeports dépourvus de visas. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 31 mars 2014, confirmées le 20 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 janvier 2015, ils ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 mars 2015 Mme B...a déposé une demande de titre de séjour à raison de son état de santé et a obtenu le 11 juin 2015 un titre de séjour d'une durée de validité d'un an. Le 30 mai 2016, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 13 janvier 2017, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, a prononcé à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 10 août 2017, le préfet du Tarn a pris à l'encontre de Mme B...une mesure d'assignation à résidence dans le département au Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 8 septembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2017 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B...fait appel de ce jugement. Dès lors que ce jugement ne se prononce pas sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale portant refus de renouvellement de son titre de séjour, elle doit être regardée comme limitant ses conclusions d'appel à l'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, seules décisions à l'encontre desquelles elle présente d'ailleurs des moyens.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, les deux enfants mineurs D...B...étaient placés en foyer d'accueil depuis le 26 septembre 2016, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un accueil contractualisé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 2 février 2017 par l'équipe éducative de la maison d'enfants à caractère social qui accueille les deux enfants, que le placement a été rendu nécessaire par les absences répétées de leur père et par l'incapacité de leur mère à s'occuper de jeunes enfants en raison de graves troubles de santé psychiatrique à raison desquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet qu'à la date de l'arrêté contesté, les soins dont avait pu bénéficier Mme B...lui auraient permis de retrouver un état de santé compatible avec la prise en charge de ses enfants dans des conditions satisfaisantes. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport du 2 février 2017 que MmeB..., associée par l'équipe du foyer d'accueil à la prise en charge des enfants, voit ses enfants toutes les fins de semaine et que les liens affectifs entre eux et leur mère sont réels. Dans ces conditions, en décidant d'obliger Mme B...à quitter le territoire français, alors que cette mesure a pour effet soit de la séparer de ses enfants si leur placement n'est pas révoqué, soit de lui laisser à nouveau la charge des enfants alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était en capacité, à la date de l'arrêté contesté, d'assumer cette charge, le préfet du Tarn a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette mesure d'éloignement doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant assignation à résidence prises sur son fondement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt, qui ne prononce l'annulation que des décisions mentionnées ci-dessus au point 4 et non de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, n'implique que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'implique pas nécessairement que le préfet du Tarn délivre un titre de séjour à Mme B...ni qu'il réexamine sa demande de titre de séjour. Les conclusions à cette fin doivent par suite, être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions mentionnées ci-dessus. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dujardin, avocat de MmeB..., le versement de la somme de 800 euros en application de ces dispositions, ce versement valant, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 8 septembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet du Tarn du 13 janvier 2017 en tant qu'il porte obligation pour Mme B...de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et l'arrêté du 10 août 2017 du préfet du Tarn assignant Mme B...à résidence sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dujardin la somme de 800 euros, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dujardin. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le président-assesseur,
Pierre BentolilaLe président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03660