Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, M. D...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de M.A....
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation consentie au signataire est extrêmement large ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle révèle de la part du préfet une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à reprendre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de M. A...ne nécessite pas une prise en charge médicale et ne l'empêche pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; ce faisant, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait car il est fondé sur le motif que M. A... a cherché à faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; or, cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 6 décembre 2016 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. A...justifie d'une réelle intégration professionnelle sur le territoire français où il séjourne depuis janvier 2014 ;
- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, présenté le 22 janvier 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 5 mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2014 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2016. A la suite de ces décisions, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. A...un arrêté du 26 juillet 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Cet arrêté a cependant été annulé par un jugement n° 1601870 du tribunal administratif de Poitiers rendu le 6 décembre 2016 au motif que le préfet n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.A.... Ce dernier a ensuite sollicité, le 12 janvier 2017, un titre de séjour pour raison de santé mais sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vienne du 21 juillet 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement rendu le 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
3. L'arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 en litige a été pris en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celles de son 3° ou de son 5°. Par suite, il appartenait au préfet, en application de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M.A.... Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A...devant les premiers juges et tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'était pas inopérant et il appartenait au tribunal d'y statuer. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen. Par suite, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ses autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
5. Par arrêté du 18 juillet 2017, publié au recueil des actes administratifs le 19 juillet suivant, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer toutes décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A...en appel, cette délégation n'est pas imprécise et permettait à M. B...de signer l'arrêté du 21 juillet 2017 en litige.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. L'arrêté indique ensuite que M. A...est entré irrégulièrement en France en janvier 2014 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il précise que M.A..., après le rejet de sa demande d'asile, a adressé en préfecture une demande de titre de séjour pour raison de santé soumise pour avis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé, le 16 mai 2017, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet a également relevé que M. A...ne démontre pas avoir créé en France des liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses et aussi que, faute de disposer de ressources et d'exercer une activité, son insertion dans la société française n'est pas établie. Ce faisant, le préfet, qui n'était pas tenu de retracer en détail le parcours en France de M.A..., a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.
7. En deuxième lieu, il résulte des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen suffisamment complet de la situation personnelle de M. A...avant de se prononcer sur le droit au séjour de ce dernier.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté contesté que le préfet s'est borné à suivre l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'OFII sur la demande de M.A.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant sa décision sans exercer son pouvoir d'appréciation sur le droit au séjour pour raisons de santé du demandeur.
9. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
10. En cinquième lieu, le préfet a relevé, dans les motifs de sa décision, que M. A...a demandé un titre de séjour dans le but de faire obstacle à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 juillet 2016. Toutefois, un tel motif ne pouvait être opposé à la demande de M. A...dès lors que par un jugement du 6 décembre 2016, intervenu antérieurement à l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la mesure d'éloignement du 26 juillet 2016. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision au regard des autres motifs de son arrêté tirés de ce que l'état de santé de M. A...ne nécessite pas une prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et de ce que l'intéressé ne démontre pas avoir tissé en France des liens privés ou familiaux suffisants. Dans ces conditions, l'erreur commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de sa décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse vise les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles peut faire l'objet d'une telle mesure l'étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle expose ainsi l'un des cas, visé audit article, dont relève M. A...et est, par suite, suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, le préfet de la Vienne a précisé que M. A... n'a pas besoin d'une prise en charge médicale, peut voyager sans risque vers son pays d'origine et ne démontre pas avoir créé en France des liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses. Ce faisant, et alors que M. A...avait seulement demandé un titre de séjour pour raison de santé, le préfet a suffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français en litige.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 10 que le refus de titre de séjour n'est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, M. A...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 janvier 2014. Il relevait ainsi du cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui a pénétré irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit alors même que sa décision ne fait pas application du 3° de l'article L. 511-1 qui permet d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, tel que M.A..., dont la demande de titre de séjour a été rejetée.
15. En quatrième lieu, M.A..., qui est célibataire sans charge de famille, ne justifie pas, au titre de sa vie privée et familiale, d'une intégration suffisante sur le territoire français où il est entré en 2014 à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu le droit de M. A...à mener en France une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur le pays de renvoi :
17. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, M. A...ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
18. Il résulte des points 11 à 15 que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat du requérant demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702018 du 14 novembre 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 21 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03721