Par un jugement n° 1601690 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;
3 °) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement de deux indemnités de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les informations délivrées par le fichier Visabio devaient primer sur les actes d'état civil produits et dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause par le préfet ; le principe contenu dans l'article 47 du code civil de présomption de validité des actes d'état civil étranger a été méconnu ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a omis d'exercer son pouvoir d'appréciation et commis une erreur de droit ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du préambule de la Constitution de 1946 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont nulles en raison de la nullité du refus de titre de séjour ;
- la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se présente sous le nom de M. E...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er janvier 1996, et déclare être entré en France le 31 janvier 2013. Il a sollicité, le 1er avril 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " en qualité de mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Après consultation du fichier Visabio sur la base de ses empreintes digitales, le requérant a été identifié sous le nom de M. D...F..., né le 17 octobre 1993 à Brazzaville. Par arrêté du 15 novembre 2016 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code précité dans sa version alors applicable : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet a considéré au regard des éléments d'identité tirés du système Visabio, qu'il avait été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-neuf ans et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir de cet article.
5. En premier lieu, le requérant fait valoir qu'il se dénomme M. E...C..., né le 1er janvier 1996, et non M.F..., né le 17 octobre 1993, de sorte que, mineur de dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
7. Selon les dispositions de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...). Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité (...) ". Aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) ". Au nombre, des données énumérées à l'annexe 6-3 susmentionnée figurent celles relatives à l'état civil, notamment le nom, la date et le lieu de naissance et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que ses identifiants biométriques.
8. L'article 47 précité du code civil prévoit une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte. Par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio, qui sont présumées exactes. Il appartient à l'intéressé d'apporter les éléments permettant de renverser cette présomption.
9. Pour démontrer qu'il se dénomme M. E...C..., le requérant se prévaut d'un acte de naissance établi après un jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa le 21 janvier 2013. Toutefois, si ce document, sur lequel n'est apposée aucune photographie, est relatif à une personne dénommée M. E...C..., il ne permet pas de prouver que telle est l'identité du requérant. Par ailleurs, la circonstance qu'il ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ne suffit pas, par elle-même, à remettre en cause le bien-fondé des éléments d'identité figurant dans le logiciel Visabio, puisque la décision du juge des enfants dont il se prévaut n'est pas une constatation de faits retenue par le juge judiciaire répressif de nature à s'imposer au juge administratif, et alors au demeurant que cette décision de justice ne prend pas position avec certitude sur l'âge de l'intéressé. Dès lors, le requérant ne démontre pas l'inexactitude des informations figurant dans la base de données Visabio, de laquelle il ressort qu'il était majeur lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 25 mars 2013. Le préfet a pu légalement opposer un refus de titre de séjour pour ce seul motif au requérant sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de L'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. M. C...fait valoir qu'il a quitté son pays mineur et qu'il vit en France depuis 2013, qu'il a été scolarisé immédiatement et a obtenu un CAP " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " et qu'il poursuit une formation dans le cadre d'un brevet professionnel " installations et équipements électriques " tout en étant placé sous contrat d'apprentissage jusqu'au 31 août 2018 avec l'entreprise Avenir électrique de Limoges. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, être entré en France en tant que mineur, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'insertion du requérant, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait, au cas particulier, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
12. Au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
14. Dans les circonstances exposées au point 11, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...se disant M. E...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...se disant M. E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Madelaigue
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01361