Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 février 2017 et le 22 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Ali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'erreur de droit, laquelle résultait de l'application par le préfet de l'article L. 313-11, 11° du CESEDA dans sa version en vigueur avant la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- les premiers juges ont eux-mêmes, à tort, fait application de l'ancienne version de l'article L. 313-11, 11° ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en se fondant sur une version ancienne du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'indiquant aucun élément relatif à sa situation personnelle comme sa date d'entrée en France ou la nature de sa maladie et de sa prise en charge ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'agence de santé de l'océan indien est irrégulier au regard de l'article R. 313-22 du CESEDA et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il se prononce sur " l'accès aux soins " au lieu d'émettre un avis sur " l'existence des soins " ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit résultant de l'application d'une base légale erronée qui n'était plus celle en vigueur depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 et de la loi n° 2001-672 du 16 juin 2011. Elle a été privée de la garantie constituée par la possibilité de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, impliquant l'intervention du directeur générale de l'agence régionale de santé ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011. Il n'a pas examiné la disponibilité du traitement adapté et l'existence ou non de circonstances humanitaires exceptionnelles. Son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors que si elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour création d'une fistule artério-veineuse, celle-ci présentant un mauvais fonctionnement à compter de février 2016, elle doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée par écho-doppler notamment, système de surveillance qui n'existe pas à Madagascar et elle est contrainte de subir des séances d'hémodialyse à raison de trois fois par semaine. Le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 14 janvier 2016, ne s'est pas prononcé sur la surveillance de la fistule artério-veineuse par écho doppler, dont la nécessité est apparue postérieurement. Le traitement médicamenteux qu'elle suit dans le cadre du traitement de son affection longue durée est inexistant à Madagascar. Le traitement de l'insuffisance rénale peut se faire par l'hémodialyse mais également par transplantation rénale et elle peut espérer une greffe de rein en France ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en suivant l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en n'estimant ni ne recherchant si des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiaient la régularisation de sa situation administrative. Elle justifie de circonstances exceptionnelles en raison de l'inaccessibilité géographique du centre de dialyse, du coût du traitement à Madagascar, de l'absence de disponibilité de son traitement médicamenteux, de l'inexistence de la surveillance par écho doppler ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant la durée de départ volontaire et le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de 1'article L. 511-4 du code précité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors que le traitement approprié à son état de santé, la surveillance de la fistule, n'est pas disponible à Madagascar ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions des articles 2 et 3 de la CEDH ;
- le préfet a méconnu 1'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire à trente jours compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseB..., ressortissante malgache née le 20 février 1965, est entrée en France le 22 juin 2015 sous couvert d'un visa touristique avant de solliciter, le 3 septembre 2015, un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elle relève appel du jugement n°1600795 du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de La Réunion a pris à son encontre un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...)la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut (...) prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle peut justifier la délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé à un étranger alors même que celui-ci peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Dans son avis du 14 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet, le 11 août 2015 au centre hospitalier de la Réunion, d'une intervention chirurgicale ayant consisté à créer une fistule artério-veineuse comme voie d'accès vasculaire à ses reins. Mme B...présente en effet une insuffisance rénale chronique avancée au stade terminal nécessitant une prise en charge immédiate en expuration extra-rénale ainsi que le montre le certificat établi le 1er février 2016 par le médecin néphrologue du centre de dialyse de la commune du Port. Il ressort également des pièces du dossier que les séances de dialyse que suit MmeB..., à raison de trois fois par semaine depuis le 12 février 2016, peuvent être compromises par la fragilité que présente, en raison de son caractère récent, la fistule artério-veineuse mise en place dans son organisme. De plus, l'existence et la fragilité de cette fistule accroissent les difficultés techniques que présente une hémodialyse en obligeant parfois le personnel médical à repousser les séances de piqûres alors que la difficulté des ponctions qui en résulte implique également que Mme B...fasse l'objet d'une surveillance par écho-doppler. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la soeur de la requérante a souffert, elle aussi, d'une insuffisance rénale chronique et qu'elle est décédée à Madagascar à l'âge de cinquante ans des suites d'une complication de sa pathologie.
6. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, eu égard à la gravité de son état de santé, aux difficultés techniques que sa prise en charge révèle et alors même qu'un traitement approprié dans son pays d'origine serait disponible, Mme B...justifie d'éléments de nature à constituer des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, que le jugement attaqué doit être annulé. Par voie de conséquence, le refus de séjour contesté doit, lui aussi, être annulé.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. L'annulation du refus de séjour contesté prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ces décisions doivent, par conséquent, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un nouveau refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Réunion délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600795 du tribunal administratif de La Réunion du 22 décembre 2016 et l'arrêté du préfet de la Réunion du 10 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de délivrer à Mme B...la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et au préfet de La Réunion. Copie pour information en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX005192