Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'énonce pas suffisamment les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France et en Guinée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; c'est à tort que le tribunal administratif a jugé ce moyen inopérant au motif, erroné, que les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile placent le préfet en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour d'un étranger dont la demande d'asile a été rejetée.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ;
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2017, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen né le 1e janvier 1987 à Conakry (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2013 afin d'y demander l'asile. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 16 octobre 2015, à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 16 octobre 2015, qui vise les textes dont il a été fait application pour refuser l'admission au séjour du requérant, notamment les articles L. 313-13 et le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.C.... En particulier, il précise que M. C...est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-six ans et n'y a séjourné à titre précaire et temporaire que pendant le temps de l'instruction de sa demande qui a été rejetée. L'arrêté indique également que M. C...a la possibilité de poursuivre sa vie familiale en Guinée, pays dans lequel il a passé l'essentiel de son existence et où résident ses quatre enfants âgés de cinq, sept, dix et onze ans. Ainsi, le préfet, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.C..., a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
3. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Toutefois, lorsque le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir refusé l'admission au séjour de M. C...au titre de l'asile, a relevé que ce dernier ne peut être autorisé à séjourner en France sur un autre fondement compte tenu des éléments caractérisant sa situation familiale et personnelle. Il en résulte que M. C...peut utilement contester ce motif en soutenant qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Ainsi qu'il a déjà été dit, M. C...est entré en France de manière irrégulière le 22 octobre 2013, soit moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et n'y a séjourné qu'à titre précaire et temporaire durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il ne se prévaut d'aucun élément de nature à prouver sa particulière intégration sur le territoire français ni de liens d'une particulière intensité en France. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant possède des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, dès lors que ses quatre enfants mineurs y résident. S'il soutient que sa vie personnelle et familiale ne peut se poursuivre que sur le territoire français dès lors qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine, cette allégation, qu'aucun élément du dossier ne corrobore, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, le refus de titre de séjour n'ayant pas, par lui-même, pour effet d'éloigner M. C...du territoire français, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il serait victime, dans son pays d'origine, de persécutions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l'arrêté du 16 octobre 2015 vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences posés par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations et dispositions précitées, M. C...invoque l'existence d'un conflit familial qui s'est produit après le décès de son père. A l'occasion de ce conflit, M. C...aurait été chassé du domicile de son père puis victime de persécutions et de menaces de mort de la part de ses oncles et cousins. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à prouver de telles allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Christine Mège, président,
- M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
- Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Christine Mège
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur , et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00913