Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2016, le 16 août 2017 et le 23 octobre 2017, la société Compagnie Antillaise de Routes et Autoroutes et Importation de Bitumes-Moter (société anonyme Caraib Moter), représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 29 septembre 2016 ;
2°) de condamner le Grand port maritime de Guyane à lui verser la somme de 5 576 653 euros, augmentée de la révision et des intérêts moratoires au taux contractuel de 7,05 % courant à compter du 10 janvier 2015 ainsi que de leur capitalisation à chaque année échue et à échoir ;
3°) de prononcer la décharge des retenues appliquées à son encontre à hauteur de 1 003 315,96 euros et, en conséquence, de condamner le Grand port maritime de Guyane à lui verser cette somme, outre les intérêts moratoires d'un montant à parfaire de 168 345,91 euros à capitaliser ;
4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Guyane la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- le tribunal lui a communiqué un mémoire du Grand port maritime postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue automatiquement trois jours francs avant l'audience ; le tribunal a commis une irrégularité en s'abstenant de prononcer une nouvelle clôture d'instruction après avoir communiqué ledit mémoire ;
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens opérants contestant le bien-fondé des pénalités appliquées par le maître de l'ouvrage ;
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que, s'agissant des demandes consécutives aux difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société ne pouvait se prévaloir de l'existence de sujétions imprévues devant donner lieu à une indemnisation supplémentaire ; un problème technique a été rencontré lors de l'ancrage du pieu tube lors de l'opération de pré-forage ; contrairement aux indications des documents contractuels, le terrain dans lequel devaient être fichés les pieux ne comportait pas de couche de diorite altérée ; or, la présence de diorite altérée, qui était censée permettre une bonne exécution du pré-forage nécessaire à l'ancrage des pieux, était une quasi-certitude au vu du rapport de la société JPL Conseil ; cette analyse a été confirmée par le résultat des sondages délivrés dans le dossier de consultation ; les documents contractuels indiquent également, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que les sols devaient comporter une couche de diorite altérée ;
- l'absence de diorite a aussi eu pour effet d'aggraver les autres difficultés dont l'ampleur n'était pas prévisible ; ainsi, l'entrepreneur a été confronté à un pendage très important de diorite ; le nombre très important de débris ferreux présents dans la zone de quai a entravé les opérations d'installation des pieux ; la présence d'une importante quantité de blocs rocheux erratiques a aussi perturbé les travaux ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article A2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour juger que l'entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature des sols ; en effet, cet article n'est pas applicable aux caractéristiques géologiques et géotechniques à l'origine des difficultés rencontrées par le groupement durant les travaux ; les données en cause ont fait l'objet d'une autre stipulation figurant à l'article A2.3.13 du CCTP, lequel renvoyait bien aux études réalisées et non à une prétendue connaissance acquise par les candidats lors de leur visite in situ ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article A2.3.13 du CCTP pour juger qu'il lui appartenait de faire procéder à des sondages complémentaires avant le dépôt de leur offre ; cet article ne concerne que l'entrepreneur choisi et non les candidats ; en tout état de cause, la réalisation de tels sondages n'était en pratique pas possible pour les candidats compte tenu des délais qui leur étaient impartis pour préparer leur offre ;
- la société a dès lors droit à être indemnisée de tous les frais qu'elle a dû assumer en raison des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, soit les perturbations liées à la mise en oeuvre des pieux, l'usure anormale et prématurée de son matériel, la découverte d'une table rocheuse, les frais fixes indivisibles exposés en raison du dépassement du délai contractuel d'exécution ;
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que, s'agissant de la faute commise par le maître de l'ouvrage :
- le maître de l'ouvrage est légalement tenu de définir le programme de l'opération et de s'assurer de sa fiabilité avant de conclure le marché ; il a déjà été démontré que les documents constituant le dossier de consultation des entreprises étaient entachés d'erreurs quant aux caractéristiques géologiques et géotechniques du sous-sol ; ce faisant, le maître de l'ouvrage a commis une faute dans la préparation du marché qui engage sa responsabilité ; de plus, il n'était pas prévu que le titulaire du marché effectue des sondages complémentaires avant la remise de son offre ;
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que, s'agissant de l'existence de travaux supplémentaires :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société demandait une somme de 119 334 euros exclusivement au titre des surcoûts exposés pour les opérations de déroctage rendues nécessaires par la découverte d'une table rocheuse et non au titre des perturbations rencontrées lors de la mise en oeuvre des pieux ;
- si la société a indiqué devant le tribunal que le prix arrêté par la maîtrise d'ouvrage pour la rémunération des prestations complémentaires ne correspondait pas aux coûts réellement exposés, elle n'a cependant pas fait état d'une quelconque disproportion comme l'a relevé à tort le jugement ; un tel écart a été relevé en ce qui concerne les frais fixes indivisibles supportés par l'entrepreneur du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux, soit un autre chef de préjudice que celui analysé par le tribunal ;
- la société a bien été tenue d'accomplir des travaux supplémentaires non prévus au marché ; ainsi, lors des terrassements, elle a découvert une table rocheuse, ce qui l'a conduite à faire appel à un sous-traitant ; le calcul par le maître de l'ouvrage du coût des travaux supplémentaires engagés est erroné car il lui appartenait de se fonder sur le devis établi par le sous-traitant ;
- la société a assumé des frais fixes indivisibles en raison du dépassement du délai contractuel ; l'allongement de la durée de chantier de deux mois n'est pas imputable à la société ;
- à supposer que le dépassement du délai contractuel soit limité à trois semaines, les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en validant le mode de calcul de l'indemnisation proposé par le maître de l'ouvrage ; l'existence de travaux supplémentaires implique le maintien de l'ensemble des installations de chantier et les frais qui en découlent pour la société doivent être indemnisés ; ces frais doivent être calculés conformément au sous-détail afférent au prix n° 100 relatif à l'amenée, l'installation et le repliement de chantier ;
Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, que, s'agissant des pénalités :
- le maître de l'ouvrage n'a pas satisfait à son obligation de justifier les éléments de droit et de fait sur la base desquels il a appliqué les pénalités en litige ;
- il apparaît que le dépassement du délai contractuel d'exécution doit être fixé à cinquante-quatre jours seulement, de sorte que le tribunal ne pouvait juger que les pénalités étaient justifiées à hauteur de la somme de 1 003 315,96 euros ;
- il n'est pas établi que les pénalités soient justifiées par un retard imputable au titulaire du marché ; le tribunal ne pouvait dès lors se contenter de juger que les pénalités étaient justifiées du seul fait du constat du retard dans l'exécution des travaux ;
- la société a droit à la restitution de la somme correspondant aux pénalités qui lui ont été à tort appliquées ;
Elle soutient, en ce qui concerne les intérêts moratoires que :
- elle a droit à ces intérêts sur les sommes retenues sur les acomptes n° 35, 36 et 37 ; elle a aussi droit aux intérêts moratoires en raison du dépassement du délai de trente jours pour le paiement du titulaire du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2017 et le 22 septembre 2017, le Grand port maritime de Guyane, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Caraib Moter le paiement de la somme de 6 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- la circonstance que le dernier mémoire du Grand port maritime ait été communiqué après la clôture de l'instruction n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que ledit mémoire ne comportait pas de moyens nouveaux ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement est suffisamment motivé ;
Il soutient, au fond, que :
- la société requérante ne peut fonder ses prétentions sur son mémoire technique dès lors que celui-ci est dépourvu de caractère contractuel ;
- pour être indemnisées les sujétions techniques imprévues doivent être exceptionnelles, imprévisibles au moment de la conclusion du marché et extérieures aux parties ; l'absence de diorite altérée dans le sous-sol ne constitue pas une sujétion technique imprévue indemnisable ; les documents contractuels prévoyaient la présence de diorite peu altérée à saine et non altérée, ce que le groupement avait intégré dans son mémoire technique ; en décidant d'ancrer les pieux dans de la diorite altérée, la société n'a pas respecté son offre ; par ailleurs, l'absence de diorite altérée n'est même pas démontrée car aucun sondage n'a été effectué pendant le chantier ; les difficultés rencontrées par la société sont la conséquence de la stratégie alternative qu'elle a mise en oeuvre et non de sujétions imprévues ;
- le pendage de la diorite saine était traité dans le CCTP et la société, dans son mémoire technique, avait parfaitement envisagé cette problématique ; il n'y a donc pas eu de difficulté imprévue rencontrée en cours de chantier ; la présence de débris ferreux était tout à fait prévisible, surtout pour une professionnelle avisée comme la requérante ; il en va de même de la présence de blocs de rochers erratiques dont la société était aussi avisée par les documents remis aux candidats au cours de l'appel d'offres ;
- le CCTP posait clairement le principe que l'entrepreneur était réputé avoir pris connaissance de l'état des lieux et notamment de la nature des sols ; les documents contractuels précisaient également que les études géotechniques n'avaient pas de caractère contractuel et invitaient la société à effectuer tous sondages complémentaires, ce que cette dernière s'est abstenue de faire ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute car dans le cadre du DCE, un dossier géologique et géotechnique important avait été adressé aux candidats ; ce dossier n'avait pas un caractère contractuel et était destiné à l'information des candidats ; c'était à ces derniers de faire procéder à des sondages supplémentaires ; la société aurait dû elle-même émettre des réserves si elle estimait que les études fournies au DCE étaient incomplètes ;
- il n'existe pas de travaux supplémentaires dont la société requérante serait fondée à demander le paiement ; la découverte d'une table rocheuse pendant le chantier a donné lieu à une rémunération supplémentaire correspondant aux travaux réalisés six jours par semaine pendant vingt-quatre jours ; le coût de ces travaux a pu à bon droit être évalué en fonction des moyens déployés et des sous-détails de prix de marché établis par l'entreprise en application du CCAP ; le coût de l'immobilisation de la totalité du matériel n'a pas à être retenu pour fixer la rémunération due à la société ; les préjudices financiers invoqués par la société ne sont pas justifiés ;
- en application de l'article 20.1.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues au simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre et sans mise en demeure ; les comptes rendus de chantier ont mis en évidence le dépassement du délai par la société ; le mode de calcul des pénalités a été précisément exposé dans les pièces du marché ; les retards ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage mais résultent des négligences et des erreurs commises par la société ; il existe un seul délai global pour l'ensemble du marché et en conséquence aucun ordre de service n'était nécessaire en dehors de celui de démarrage du chantier ;
- pour le surplus, la cour confirmera les motifs et le dispositif du jugement ;
Par ordonnance du 22 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 octobre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville , rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Caraïb Moter, et de Me C..., représentant le Grand port maritime de Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 1er décembre 2010, le groupement solidaire composé des sociétés Caraïb Moter et Bauland Travaux Publics s'est vu attribuer un marché de travaux portant sur la reconstruction du quai n° 2 du port de Dégrad des Cannes pour un montant de 23 230 624,52 euros TTC, porté à 27 488 108,14 euros par un avenant du 23 juillet 2013. La maîtrise d'ouvrage de l'opération, initialement assurée par l'Etat, a été transférée au Grand port maritime de Guyane tandis que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Egis Eau. Les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage le 8 septembre 2014 avec des réserves qui ont été levées le 6 novembre suivant. Après avoir reçu notification du décompte général de son marché le 11 décembre 2014, la société Caraïb Moter, mandataire du groupement d'entreprises, a adressé au représentant du maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation sollicitant, outre la restitution des pénalités de retard, le versement d'une rémunération complémentaire à hauteur de 5 600 569 euros. Par une décision du 4 mars 2015, le Grand port maritime de Guyane a fait droit aux prétentions de la société à hauteur de 309 848,61 euros et a rejeté les autres demandes dont il était saisi. La société Caraïb Moter a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à la condamnation du maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 5 576 653 euros au titre des surcoûts liés à l'exécution de son marché et de prononcer la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées à hauteur de 1 003 315,96 euros. Elle relève appel du jugement rendu le 29 septembre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 12 septembre 2016, soit moins de trois jours francs avant l'audience du 15 septembre 2016 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué et, par suite, après la clôture automatique de l'instruction prévue par l'article R. 613-2, le greffe du tribunal administratif a communiqué à la société Caraïb Moter, qui avait la qualité de partie requérante dans cette instance, le second mémoire en défense du Grand port maritime de Guyane. Il résulte du point précédent que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, le tribunal administratif a statué dans des conditions irrégulières. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, la société appelante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Caraïb Moter devant le tribunal administratif.
Sur les sujétions techniques imprévues :
6. Les difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché permettent de faire droit à une demande d'indemnisation au titre des sujétions imprévues si elles présentent un caractère exceptionnel, si elles étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat et si leur cause est extérieure aux parties.
7. Selon la société Caraïb Moter, il a été constaté, lors de la réalisation des forages destinés à l'installation des pieux et des palplanches intercalaires, que le sous-sol ne comprenait pas de couche de diorite altérée, contrairement aux prévisions des documents contractuels, et qu'en conséquence l'étanchéité des forages n'a pu être assurée dans un premier temps. Estimant avoir été confrontée de ce fait à des sujétions imprévues, la société Caraïb Moter demande la condamnation du Grand port maritime de Guyane à lui verser une indemnité au titre des moyens humains et techniques supplémentaires mobilisés pour l'installation des pieux et du coût assumé lors du remplacement de son matériel atteint d'une usure anormale et prématurée.
8. Il est constant que, dans les années qui ont précédé la conclusion du marché litigieux, le maître de l'ouvrage a fait réaliser des études géologiques et géotechniques des sols du futur chantier. Une étude a notamment été réalisée en avril 2009 par le Laboratoire régional des ponts et chaussées qui a procédé à des sondages dans le substratum rocheux. Cette étude a relevé que " le site étudié se caractérise par la présence d'un substratum de roches éruptives et cristallines de type diorites à gros grains noirs et blancs. Les diorites comportent des intrusions en épaisseur variable de dolérite : roche noire à grains très fins extrêmement dure (...) de façon générale, le substratum rocheux du site est très fracturé (...) et altéré sous différentes formes allant de la roche faiblement altérée à l'arène granitique constituée de sables argileux hétérogènes (...) au droit de la plupart des sondages, on observe la succession typique argile d'altération, sables argileux et argiles sableuses (arènes), roche altérée et fracturée, roche saine plus ou moins fracturée (...) on note la présence d'une couche d'arène sous un niveau rocheux plus ou moins fracturé et épais, difficulté à prendre en compte dans la conception des fondations (...) ". La même étude précise que, exception faite du huitième des onze sondages réalisés, " les sondages carottés et pressiométriques donnent des indications sur le niveau du rocher sain et en bonne concordance (...) " tandis que trois des sondages réalisés ont néanmoins donné des résultats dont l'interprétation est incertaine. Par ailleurs, une autre étude réalisée en avril 2010 par la société JPL Conseil indique que " Elle [la roche] présente, inclut dans des horizons sains et d'épaisseur parfois faible, des horizons d'arène compacte et comportant des blocs rocheux. Cette arène peut être à structure rocheuse ou présenter tous les stades de décomposition jusqu'à une structure de sol de type sable grossier argileux. L'altération est très variable, tant en altitude qu'en plan (...) Entre le niveau du toit des diorites rocheuses et peu altérées et le niveau de décomposition des roches, il est mis en évidence un horizon d'altération des diorites. Cet horizon se présente sous forme de blocs rocheux plus ou moins durs et même peu altérés, parfois sains, inclus dans une matrice plus décomposée à tendance de comportement proche d'un sol. Les résistances y sont élevées, la structure rocheuse est présente mais les caractéristiques mécaniques ne sont pas encore celles du rocher (...) Les cotes de cet horizon [hétérogène] est localement inexistant au droit de certains sondages (...) La grande difficulté pour caractériser l'horizon de diorite rocheux provient du fait qu'il présente des niveaux d'altération plus ou moins forte, voire même des horizons de roche décomposée inclus dans la roche saine (...) le risque de rencontrer des boules de granit sur le linéaire de quai n'est pas exclu (...). Ces variations de niveau de toit rocheux et les variations importantes de résistance mécanique des diorites et des diorites très altérées à altérées conduisant à des niveaux de fiche d'ancrage différents sur le linéaire du quai (...) ".
9. Ces études ne comportent aucune conclusion univoque quant à l'existence d'un sous-sol uniformément composé de diorite altérée mais insistent au contraire, d'une part, sur la difficulté d'analyse du substratum rocheux en raison d'un mélange complexe de roches composé de diorites altérées à saines et, d'autre part, sur les problèmes d'interprétation que posent les résultats de certains sondages. Au demeurant, en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige et de l'article 3.1.1 du règlement de la consultation, ces études n'avaient pas un caractère contractuel et leur contenu n'engageait donc pas le maître de l'ouvrage vis-à-vis de son cocontractant auquel elles avaient été remises pour lui permettre de mieux appréhender les difficultés de l'opération.
10. La société requérante invoque toutefois l'article A.2.3.13 du fascicule A du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), applicable au marché en litige, ainsi rédigé: " Données géologiques. Tous les renseignements géologiques et géotechniques relatifs aux travaux faisant l'objet du présent marché sont consignés dans les éléments joints au présent CCTP dans le sous-dossier des pièces destinées à l'intelligence du projet et les coupes lithologiques prises en compte dans la justification de l'ouvrage sont disponibles dans le fascicule B du présent CCTP (...) ". Les articles B.3.2 et B.3.3 du fascicule B du CCTP comprennent deux tableaux, l'un décrivant la stratigraphie des sondages réalisés sur le site d'implantation du futur quai, l'autre les caractéristiques des sols et il en ressort que les sols comportent des couches de diorite " altérées à très altérées...peu altérées à saines ".
11. Ces stipulations ne font pas davantage état de ce que le sous-sol serait uniquement composé de diorites altérées. Elles reprennent, en définitive, les conclusions des études géologiques et géotechniques précédemment réalisées dont il ressort, ainsi qu'il vient d'être dit, que le terrain d'implantation du quai se caractérise par un mélange complexe de roches présentant un état variable.
12. Le dernier alinéa de l'article A.2.3.13 du fascicule A du CCTP stipule que : " L'entrepreneur prend la responsabilité entière de la stabilité des ouvrages ; il lui appartient de faire tous les sondages complémentaires qu'il juge nécessaires. Ces travaux sont à l'initiative et à la charge de l'entrepreneur. ". De même, l'article A.2.1 du même CCTP stipule que " Connaissance des lieux. L'entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission précédée de la visite obligatoire, avoir pris connaissance de : (...) toutes conditions physiques relatives : (...) à la nature des sols (...) Les conséquences des erreurs ou carences de l'entreprise ne pourront que demeurer à sa charge. ". Il résulte clairement de ces stipulations qu'il appartenait à l'entrepreneur de faire procéder à tous les sondages complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires en vue d'une meilleure connaissance de la nature des sols. Il est constant que la société Caraïb Moter, qui n'a émis aucune réserve ou formulé de recommandations à la suite des études remises, s'est abstenue de faire procéder à d'autres sondages bien que lesdites études ne pouvaient garantir avec certitude la présence de diorites altérées en tous points du site d'implantation du futur quai.
13. Dans ces conditions, au regard des stipulations précitées du CCTP et du fait que la société Caraïb Moter est une professionnelle avisée dans son domaine d'activité, les difficultés rencontrées en cours de chantier n'ont pas revêtu un caractère imprévisible. N'ont pas non plus présenté un tel caractère les difficultés rencontrées par l'entrepreneur en raison d'un pendage très important de la couche de diorite, de la présence de débris ferreux et de bloc de rochers erratiques dont la société requérante soutient qu'elles ont été aggravées par l'absence de diorite altérée. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le pendage de la couche de diorite aurait revêtu, par son importance même, un caractère imprévisible.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement des sujétions techniques imprévues.
Sur la faute du maître de l'ouvrage :
15. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre.
16. Il résulte des points 8 à 14 qu'à la suite des conclusions non univoques des études, dépourvues de caractère contractuel, remises à la société Caraïb Moter, le maître de l'ouvrage a inséré dans le CCTP une clause invitant le cocontractant à faire réaliser des sondages complémentaire. Ce faisant, le maître de l'ouvrage ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans la préparation du marché en délivrant une information erronée ou incomplète dans le dossier de consultation. Par suite, la société Caraïb Moter n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité du Grand port maritime de Guyane sur le terrain de la faute.
Sur les travaux supplémentaires :
17. Il est constant que la découverte d'une table rocheuse durant les opérations de terrassements a obligé la société Caraïb Moter à faire réaliser, par un sous-traitant, des travaux supplémentaires de déroctage que le maître de l'ouvrage a accepté de payer à hauteur de 243 720 euros. La société soutient néanmoins qu'elle est en droit de solliciter, au titre de ces travaux, une somme supplémentaire de 119 334 euros.
18. Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché de travaux litigieux : " Constatations et constats contradictoires. 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'oeuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer (...) 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. ".
19. Il appartient à la société Caraïb Moter d'établir le montant des préjudices qui ont résulté pour elle de la réalisation des travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement. A cet égard, il est constant que la société s'est abstenue de demander, comme les stipulations précitées de l'article 12 du CCAG lui en laissaient la possibilité, qu'il soit procédé avant les travaux à un constat contradictoire permettant de déterminer avec une force suffisamment probante le coût exact des prestations supplémentaires. Si, par ailleurs, la société produit un tableau, qu'elle présente comme un devis de son sous-traitant faisant apparaître un coût de mobilisation des moyens humains et techniques ainsi qu'un prix de déroctage de 1 283 euros par m3, ce seul élément, contesté par le Grand port maritime, n'est pas suffisamment probant pour justifier le versement de la somme de 119 334 euros demandée à titre de rémunération supplémentaire.
20. Il résulte de l'instruction que, pour fixer à 243 720 euros le montant dû au titre des travaux supplémentaires en litige, le Grand port maritime de Guyane s'est fondé sur le coût de la main d'oeuvre et des travaux tel qu'il ressortait du sous-détail du prix du marché établi par la société en application de l'article 2 du CCAP. Dès lors qu'elle n'apporte pas d'autres éléments permettant de chiffrer avec davantage de précision les travaux en cause, la société requérante n'est pas fondée à contester l'évaluation faite par le maître de l'ouvrage sur la base du sous-détail des prix du marché.
Sur les frais fixes supportés à raison de la prolongation du chantier :
21. La société Caraïb Moter sollicite la condamnation du Grand port maritime de Guyane à lui verser la somme de 195 419,31 euros au titre des frais fixes supportés à raison du dépassement du délai d'exécution sur une période de 2,5 mois.
22. Il résulte des points 8 à 13 que les difficultés rencontrées par la société au cours des opérations de fichage de pieux n'étaient pas imprévisibles. En conséquence, la société n'est pas fondée à demander une indemnisation des frais supplémentaires de mobilisation du chantier exposés au cours des opérations en cause.
23. Si la société requérante conteste le montant qu'elle a perçu au titre des travaux supplémentaires de déroctage, elle n'apporte aucun élément, tel que le constat contradictoire prévu à l'article 12 du CCAG, de nature à établir que la somme versée par le maître de l'ouvrage ne correspondait pas au montant du préjudice qu'elle invoque à ce titre. Par suite, la contestation soulevée par la société Caraïb Moter sur ce point doit être écartée.
Sur les pénalités :
24. En premier lieu, en vertu de l'article 4.3.1 du CCAP applicable au marché litigieux, le titulaire du marché subit, par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière équivalente à 1/2000ème du montant du marché. L'article 4.3.2 du même cahier prévoit l'application, selon les mêmes modalités que l'article 4.3.1, d'une pénalité pour retard dans l'exécution du délai distinct de trois mois prévu à l'article 3.3 de l'acte d'engagement pour la réalisation des travaux de la tranche conditionnelle n° 1. L'article 3.2 de l'acte d'engagement stipule qu'en cas de recouvrement total de tranches dans le temps, les délais d'exécution propres à chacune des tranches sont remplacés par un délai global. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 décembre 2010 qu'il a notifiée à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a décidé, en application de l'article 3.2 de l'acte d'engagement, de la réalisation des tranches conditionnelles en même temps que la tranche ferme et a fixé en conséquence un délai global d'exécution de vingt-deux mois et deux jours.
25. Il résulte de l'instruction que les états d'acompte n° 35, 36 et 37 adressés à la société requérante comportent l'indication du nombre de jours de retard observé par rapport à la fin du délai contractuel d'exécution, une référence au montant journalier de la pénalité et déterminent le montant de ladite pénalité. Ces indications étaient suffisantes et les états n'avaient pas à préciser si la pénalité était appliquée au titre de l'article 4.31 ou au titre de l'article 4.3.2 du CCAP dès lors que, comme il a été dit au point précédent, à la suite du recouvrement des tranches un seul délai global d'exécution avait été retenu par le maître de l'ouvrage dans sa décision du 28 décembre 2010. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit et en fait des pénalités litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense.
26. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités en litige au motif que les retards observés ne lui sont pas imputables.
27. En troisième lieu, comme dit au point 24, le maître de l'ouvrage a décidé le 28 décembre 2010 de la réalisation des tranches conditionnelles en même temps que les tranches fermes en fixant un délai global d'exécution. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été destinataire d'un ordre de service de démarrage des travaux qui a eu pour effet de déclencher un délai d'exécution du marché pour l'ensemble des prestations prévues, y compris celles des tranches conditionnelles. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités ne lui étaient pas applicables à défaut de délai ayant couru pour l'exécution des prestations de la tranche conditionnelle.
28. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 4.3.1 du CCAP : " le titulaire du marché subit en cas de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/2000 du montant des " prestations globales considérées ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces stipulations ne sauraient être interprétées comme imposant au maître de l'ouvrage d'appliquer les pénalités de retard au seul montant initial du marché. Par suite, en calculant le montant des pénalités litigieuses sur la base du montant du marché augmenté, en dernier lieu, par l'avenant du 23 juillet 2013, le maître de l'ouvrage n'a pas inexactement appliqué les stipulations contractuelles.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par la société Caraïb Moter doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant au paiement d'une somme au titre des frais liés à l'instance. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime de Guyane et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500616 du tribunal administratif de la Guyane du 29 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Caraïb Moter devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : La société Caraïb Moter versera au Grand port maritime de Guyane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caraïb Moter et au Grand port maritime de Guyane. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03809