Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a rejeté la requête de la Société Fournisseur d'Energie Renouvelable (SFER) visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis qui avait confirmé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) liés à des livraisons de centrales photovoltaïques effectuées entre octobre 2008 et décembre 2010. La Cour a conclu que ces installations de panneaux solaires, bien qu'elles soient reliées à des contrats de mise à disposition de toitures, ne constituaient pas des travaux immobiliers mais plutôt des livraisons de biens mobiliers, rendant la société redevable de la TVA.
Arguments pertinents
1. Nature des prestations : La Cour a souligné que les prestations fournies par SFER, consistant en la livraison et l'installation de centrales photovoltaïques, n'étaient pas des travaux immobiliers au sens des articles du code général des impôts. En effet, ces installations répondent à une utilisation particulière des bâtiments, sans constituer des équipements généraux.
Citation pertinente : "Ces installations ne constituent pas des équipements généraux accompagnant normalement l'édification des immeubles en cause, mais des installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié."
2. Application de la TVA : La Cour a également constaté que même si les centrales n'avaient pas été livrées immédiatement, SFER était toujours redevable de la TVA sur les factures émises, conformément à l'article 283 du code général des impôts, qui stipule que toute mention de la TVA sur une facture engage sa redevabilité.
Citation pertinente : "La société SFER est donc redevable de la TVA sur les factures, par application de l'article 283 du code général des impôts."
3. Refus de la décharge des impositions : En conclusion, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de décharger la société des impositions contestées, établissant ainsi la justesse des décisions de l'administration fiscale.
Citation pertinente : "Il résulte de tout ce qui précède que la société SFER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que... le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 256, IV : Cet article définit ce qui constitue des prestations de services et clarifie que certaines opérations, telles que la cession de biens meubles incorporels, sont considérées comme des livraisons de biens et soumises à la TVA.
Citation : "Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels... sont considérées comme des prestations de services."
2. Code général des impôts - Article 269 : Ce texte précise que la taxe est exigible pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, accentuant donc l'obligation de SFER à déclarer et à payer la TVA sur ses factures.
Citation : "La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération."
3. Code général des impôts - Article 283 : Cet article impose que toute mention de la TVA sur une facture la rend due, ce qui a été un élément crucial dans la décision de la Cour.
Citation : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture... est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation."
En résumé, la décision du tribunal montre l'application stricte des dispositions fiscales concernant la TVA et la qualification des travaux immobiliers, tout en soulignant l'impossibilité pour SFER de contester les rappels d'imposition en raison de la nature des transactions réalisées.